Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2579fcf93851fdd648a3
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 483 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 juillet 2024 N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F54I -DA- Arrêt n° 312 [R] [D] / [E] [T] Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de Thiers, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000067 Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [R] [D] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Maître Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [E] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Soutenant qu'un bail verbal aurait été conclu avec M. [E] [T], portant sur un logement sis à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) et que le locataire n'aurait pas réglé régulièrement son loyer, M. [R] [D] lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier d'une assurance, par acte d'huissier du 8 décembre 2021. En l'absence de régularisation, M. [R] [D] l'a fait citer le 6 avril 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, aux fins essentiellement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion du locataire, outre le paiement de diverses sommes au titre des loyers et charges non réglés et de frais de serrurier. M. [T] n'a pas comparu devant le premier tribunal qui, à l'issue des débats, a rendu la décision suivante le 24 juin 2022 : « Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THIERS, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation, Monsieur [R] [D] ne maintenant plus sa demande de résiliation du bail ; DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande principale en paiement ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à Monsieur [R] [D] une somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit attachée à la présente décision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. » *** M. [R] [D] a fait appel de cette décision le 3 janvier 2023, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Déclare par la présente interjeter appel partiel de la décision ci-dessus énoncée à l'encontre de : Monsieur [E] [T], né le 9 mars 1966 à [Localité 4] de nationalité française, employé de restauration, domicilié [Adresse 1]. En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à obtenir la nullité ou à tous le moins la réformation partielle du jugement susvisé en ce qu'il a : DÉBOUTÉ Monsieur [R] [D] de sa demande principale en paiement ; En ce qu'il n'a pas : CONDAMNÉ Monsieur [E] [T] au paiement à la somme de 4 833 euros au titre de la dette locative accumulée auprès de Monsieur [R] [D], L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante, qui tient également à préciser que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC ). » Dans ses conclusions ensuite du 13 mars 2023 M. [D] demande la cour de : « Vu les dispositions des Articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'Article 1231 et suivants du même Code, Vu les dispositions de la Loi nº 89-462 du 6 Juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 et notamment son Article 7, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER le Jugement du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité de THIERS nº 11-22-000067 du 24 juin 2022, en ce qu'il a : Débouté Monsieur [R] [D] de sa demande principale en paiement ; En ce qu'il n'a pas : Condamné Monsieur [E] [T] au paiement à la somme de 4 833 euros au titre de la dette locative accumulée auprès de Monsieur [R] [D]. Statuant à nouveau : CONSTATER la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties au vu des fautes contractuelles graves et répétées de Monsieur [E] [T] ; CONDAMNER Monsieur [E] [T] au paiement à la somme de 4 833 euros relative à sa dette locative ; CONDAMNER Monsieur [E] [T] à porter et payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de la procédure de première instance. » *** La signification de la déclaration d'appel a été faite le 7 mars 2023 à la personne de M. [E] [T]. M. [T] n'a pas constitué avocat devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 16 mai 2024 clôture la procédure. II. Motifs Devant le tribunal de Thiers M. [D] sollicitait l'expulsion de M. [T]. Cependant, celui-ci a quitté les lieux au mois de mars 2022, ainsi que l'appelant le mentionne dans ses conclusions à la cour, page 2. Seule demeure donc en litige, au vu des écritures céans de M. [D], la dette locative de M. [T], que l'appelant évalue à 4833 EUR. M. [D] plaide que son bien immobilier avait été mis en location au profit de M. [T] « dans le cadre d'un contrat de bail verbal ». Il n'est pas contestable que le bail verbal est juridiquement valable ; il s'agit cependant d'une pratique risquée dans la mesure où en cas de litige il peut être difficile de déterminer les modalités de la convention. M. [D] soutient que le loyer mensuel de 280 EUR plus 20 EUR de charges, soit ensemble 300 EUR, n'a plus été honoré par M. [T] depuis le mois de mars 2020, et que la dette cumulée, à la date de son départ, s'élève à la somme de 4833 EUR arrêtée au mois de février 2022 (cf. tableau dans les conclusions d'appel page 5). Il lui appartient d'en rapporter la preuve. Or l'appelant produit à la cour une attestation émanant de M. [E] [T] lui-même, établie dans les formes légales le 26 octobre 2022, soit postérieurement à la décision dont appel, où celui-ci écrit : Je soussigné M. [T] [E] reconnais avoir été locataire de M. [D] [R] pour une maison située à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 280 EUR auquel s'ajoutent 20 EUR de charges. À ce titre je reconnais être redevable à M. [D] de la somme de 6900 EUR (six mille neuf cents euros). Fait à Thiers le 26/10/2022. L'attestation est signée, et la photocopie recto-verso de la carte d'identité de M. [T] y est jointe. Cette preuve du montant du loyer, qui manquait au tribunal, est finalement produite à la cour. La somme dont M. [T] se reconnaît débiteur est supérieure au montant de 4833 EUR réclamé par M. [D] dans ses conclusions céans du 13 mars 2023, correspondant, d'après le décompte produit, aux loyers impayés en 2020, 2021 et 2022, sous déduction des versements de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, aucune raison ne justifie de rejeter sa demande. Les autres dispositions du jugement ne souffrent aucune critique ; sous la réserve par conséquent du montant des loyers dus, la décision du tribunal de Thiers sera intégralement confirmée. M. [D] demande par ailleurs à la cour de constater la résiliation du bail, alors que cette réclamation n'avait pas été maintenue devant le premier juge, ainsi que noté par celui-ci dans le dispositif de la décision. Quoi qu'il en soit, étant donné le départ volontaire de M. [T], il apparaît nécessaire et raisonnable de confirmer l'extinction de tout lien contractuel entre les deux parties, comme précisé ci-après dans le dispositif. 1000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. M. [E] [T] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Constate la résiliation du bail d'habitation conclu entre M. [R] [D], bailleur, et M. [E] [T], locataire ayant quitté volontairement les lieux au mois de mars 2022 ; Infirme le jugement uniquement en ce que le tribunal de proximité de Thiers déboute M. [R] [D] de sa demande principale en paiement ; Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne M. [E] [T] à payer à M. [R] [D] la somme de 4833 EUR au titre des loyers demeurés impayés ; Condamne M. [E] [T] à payer à M. [R] [D] la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2579fcf93851fdd648a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel