Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2579fcf93851fdd648a7
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 juillet 2024 N° RG 23/01791 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5J -DA- Arrêt n° 314 S.C.I. TERRUT / [V] [H], [C] [H] Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01420 Arrêt rendu le MARDI NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.I. TERRUT [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [V] [H] [Adresse 1] [Localité 5] et Mme [C] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [C] [H] et M. [V] [H] sont copropriétaires de deux étangs à [Localité 7] (Creuse) qu'ils ont donnés à bail à la SCI TERRUT suivant contrat des 5 et 6 juin 2013. Le bail prévoit que le loyer annuel de 8000 EUR, actualisé de 1 % chaque année, sera payé semestriellement et d'avance. Le litige oppose les deux parties à propos de la location de ces étangs. Par lettre RAR du 26 octobre 2021 les consorts [H] ont mis en demeure la SCI TERRUT de leur régler les sommes dues au titre du loyer des années 2020-2021 et du premier acompte de la période 2021-2022. En réponse, par lettre RAR du 15 novembre 2021, la SCI TERRUT soutenait ne pas être tenue au règlement des loyers étant donné l'existence de vices et de défauts de la chose louée l'empêchant d'en user normalement. Le 5 avril 2022 les consorts [H] ont assigné la SCI TERRUT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers en retard. Par conclusions d'incident les consorts [H] ont sollicité du juge de la mise en état qu'il ordonne la communication de pièces sous astreinte. La SCI TERRUT s'opposait à cette demande. Par ordonnance du 14 novembre 2023 le juge de la mise en état a statué comme suit: « Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions des articles 794 et 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS à la SCI TERRUT de remettre à Madame [C] [H] et Monsieur [V] [H] copie de la demande d'autorisation de vidange de l'étang faite par la SCI TERRUT en novembre 2020 auprès de la DDT de la Creuse, des quittances d'assurance relatives aux étangs loués de 2019 à 2022, de la police d'assurance des étangs dans son intégralité et de la facture de vidange de février 2021, dans un délai de 30 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que, passé ce délai de 30 jours, court une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; DISONS nous réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état virtuelle du 15 mars 2024 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date. » Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a notamment écrit : Le règlement du litige au fond impliquera de s'interroger sur le respect, par chacune des parties au contrat, de l'ensemble des obligations auxquelles elles étaient soumises, pour apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par le défendeur. Les pièces sollicitées par le demandeur, notamment la demande d'autorisation de vidange de l'étang et la facture de vidange de février 2021, mais également les quittances et la police d'assurances, sont toutes en lien étroit avec l'objet du litige puisqu'elles se rapportent à l'exécution par le défendeur des obligations auxquelles l'astreignait le contrat des 5 et 6 juin 2013. En ce sens, il existe donc un motif légitime d'en ordonner la communication. La SCI TERRUT n'apporte aucun élément à même de justifier de l'existence d'un empêchement légitime s'opposant à la production de ces pièces. Dans ces conditions, la communication de l'ensemble des pièces sollicitées par les demandeurs sera ordonnée sous astreinte définie dans le dispositif de la présente décision. *** La SCI TERRUT a fait appel de cette décision le 28 novembre 2023, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité de l'ordonnance en ce qu'elle a 1°/ Ordonné à la SCI TERRUT de remettre à Madame [C] [H] et Monsieur [V] [H] copie - de la demande d'autorisation de vidange de l'étang faite par la SCI TERRUT en Novembre 2020 auprès de la DDT de la Creuse - des quittances d'assurance relatives aux étangs loués de 2019 à 2020 - de la police d'assurance dans son intégralité - de la facture de vidange de Février 2021, dans un délai de 30 jours courant à compter de sa signification de la présente ordonnance sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé ce délai de 30 jours 2°/ Débouté la SCI TERRUT de sa demande de condamnation des consorts [H] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. » Dans ses conclusions ensuite du 27 décembre 2023 la SCI TERRUT demande à la cour de : « Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du 14 Novembre 2023 Réformer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état en ce qu'elle a : - ORDONNONS à la SCI TERRUT de remettre à Madame [C] [H] et Monsieur [V] [H] copie de la demande d'autorisation de vidange de l'étang faite par la SCI TERRUT en novembre 2020 auprès de la DDT de la Creuse, des quittances d'assurance relatives aux étangs loués de 2019 à 2022, de la police d'assurance des étangs dans son intégralité et de la facture de vidange de février 2021, dans un délai de 30 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance ; - DISONS que, passé ce délai de 30 jours, court une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; - DISONS nous réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte - DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens dirigés à l'encontre de la SCI TERRUT ; S'entendre condamner les consorts [H] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. » *** Dans leurs conclusions du 25 janvier 2024 M. [V] [H] et Mme [C] [H] demandent à la cour de : « Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 14 novembre 2023, DIRE bien jugé, mal appelé, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2023 en ce qu'elle a ordonné à la SCI TERRUT, prise en la personne de son représentant légal à communiquer dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir : ' La demande d'autorisation de vidange de l'étang faite par la SCI TERRUT en novembre 2020 auprès de la DDT de la CREUSE ; ' Les quittances d'assurances relatives aux étangs loués conformément au contrat signé de 2019 à 2022 ; ' La police d'assurance des étangs dans son intégralité ; ' La facture de la vidange de février 2021 ; ' Dit que, passé ce délai de 30 jours, court une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; ' Dit réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; CONDAMNER la SCI TERRUT, prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son Président, M. [W] [G] à payer à Madame [C] [H] et Monsieur [V] [H] chacun, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner également aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Nadjiba HABILES. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 30 mai 2024. II. Motifs Le bail conclu entre les parties les 5 et 6 juin 2013 contient un certain nombre d'obligations à charge de la SCI TERRUT, notamment : souscrire une assurance ; assurer le bon fonctionnement des pièces d'eau ; respecter la législation relative à l'eau ; informer préalablement le bailleur des travaux importants envisagés et des opérations de curage et de vidange des étangs ; de manière générale maintenir le bien loué en bon état d'entretien. Les consort [H] reprochent à la SCI TERRUT un défaut d'entretien des étangs et de leurs abords. Le locataire considère que les dégradations et fuites sont la conséquence de la vétusté et d'un défaut d'entretien incombant non pas à lui-même mais au bailleur, moyennant quoi, dans une lettre du 5 mars 2021 annonçant sa décision de mettre un terme à la location, la SCI TERRUT considère ne rien devoir au titre des loyers. Elle écrit en effet : « Vous comprendrez qu'en raison du non-respect de vos obligations et de l'impossibilité d'user du bien qui en résulte, il n'est pas envisageable que je paye quelque loyer que ce soit jusqu'à la fin du bail. » Dès lors, si la demande principale des consort [H] consiste bien à solliciter le règlement de loyers en retard, il est manifeste que la défense de la SCI TERRUT suppose d'examiner plus largement si les uns et les autres ont correctement respecté leurs obligations contractuelles. En conséquence, dans les motifs de sa décision le premier juge a valablement considéré que « Le règlement du litige au fond impliquera de s'interroger sur le respect, par chacune des parties au contrat, de l'ensemble des obligations auxquelles elles étaient soumises, pour apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par le défendeur. » Les constatations faites par un assureur en date du 20 mai 2021, ainsi que le procès-verbal de l'expertise rédigé à l'issue, d'où il résulte effectivement une dégradation de la digue de l'étang, sont des éléments insuffisants pour répondre aux légitimes demandes des consort [H]. Par ailleurs, le juge de la mise en état accorde à la SCI TERRUT un délai suffisant de 30 jours pour produire les pièces demandées, et l'astreinte provisoire qu'il prononce ensuite, à défaut de production, limitée à deux mois, apparaît raisonnable dans son montant et sa durée. Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance. 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. La SCI TERRUT supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Condamne la SCI TERRUT à payer aux consorts [H] ensemble la somme unique de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne la SCI TERRUT aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nadjiba HABILES, avocat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668e2579fcf93851fdd648a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel