Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257afcf93851fdd648b7
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/712 N° RG 24/00708 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKXF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 09 juillet à 8h15 Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [J] [C] né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 09 h 44 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 08 juillet 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [J] [C] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [J] [C] né le 4/01/1997 à [Localité 1] ou [Localité 2](Algérie), de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 8 mai 2024. La rétention a été prolongée deux fois par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Par requête du 6 juillet 2024 reçue à 13h41 le préfet de l'Hérault a sollicité une nouvelle prolongation de quinze jours de la mesure de rétention administrative indiquant que la procédure d'identification était toujours en cours auprès des autorités algériennes et marocaines et qu'il restait dans l'attente d'un laissez-passer pour l'intéressé. Par ordonnance du 7 juillet 2024 à 16h13 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à l'issue du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance du 7 juin 2024. Par déclaration du 8 juillet 2024 arrivée au greffe de la cour à 9h14, X se disant [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate. Il soutient que l'administration n'établit pas que les autorités consulaires algériennes ou marocaines vont délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire, relevant qu'à ce jour les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu comme ressortissant pas plus que les autorités marocaines, soutenant que les conditions de l'article L 742-5 du Ceseda ne sont pas remplies en l'espèce. Son avocat a soutenu l'appel dans sa plaidoirie à l'audience du 8 juillet 2024 à 14 h, précisant que ce n'était pas un problème de diligences mais un problème de preuve par l'administration à laquelle il incombe de ce que l'établissement des documents de voyage interviendrait à bref délai, preuve non rapportée en l'espèce. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise relevant que les autorités consulaires compétentes avaient été saisies et que toutes les diligences avaient été faites. X se disant [J] [C] a eu la parole en dernier. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°/ l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2°/ l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ces trois circonstances, énoncées impérativement par le texte susvisé, doivent apparaître dans les quinze derniers jours de la rétention administrative. Notamment il doit être justifié que la délivrance de documents de voyage par quelque autorité étatique que ce soit doive intervenir à bref délai. En l'espèce, malgré les diligences entreprises par l'administration tant auprès des autorités consulaires d'Algérie que de celles du royaume de Maroc, l'intéressé étant aussi connu sous l'identité de [T] [D] né le 20 août 2007 à [Localité 3] (Maroc) aucune reconnaissance consulaire n'est intervenue. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire le 9 mai 2024. X se disant [J] [C] a été auditionné par les autorités consulaires d'Algérie le 22 mai 2024 sans qu'à ce jour une quelconque reconnaissance soit intervenue malgré les rappels de l'administration française. Parallèlement les autorités consulaires du Royaume du Maroc ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire le 9 mai 2024, la DGEF ayant été saisie quant à elle le 24 mai 2024. Le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités marocaines le 27 mai 2024. A ce jour aucune reconnaissance des autorités consulaires marocaines n'est intervenue. En l'état d'une absence de reconnaissance comme ressortissant des deux autorités consulaires saisies depuis le mois de mai, au stade de la demande de 3ème prolongation, l'administration dont les diligences ne sont pas en cause, n'est pas en mesure de justifier que la délivrance des documents de voyage concernant l'intéressé par l'une ou l'autre des autorités consulaires saisies, soumise à une reconnaissance préalable de sa qualité de ressortissant, interviendra à bref délai, spécifiquement dans les quinze derniers jours de la rétention administrative. En conséquence, infirmant la décision entreprise, il y a lieu de rejeter la requête de l'autorité préfectorale aux fins de troisième prolongation et de remettre X se disant [J] [C] né le 4/01/1997 à [Localité 1] ou [Localité 2] (Algérie) alias [T] [D] né le 20 août 2007 à [Localité 3] (Maroc) en liberté. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2024 concernant X se disant [J] [C] Statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation formalisée le 6 juillet 2024 par M. le préfet de l'Hérault Ordonnons la remise en liberté immédiate de X se disant [J] [C] né le 4/01/1997 à [Localité 1] ou [Localité 2] (Algérie) alias [T] [D] né le 20 août 2007 à [Localité 3] (Maroc) Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L611-11 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [J] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C. ROUGER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e257afcf93851fdd648b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel