Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257bfcf93851fdd648b9
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/713
N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKXI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 09 juillet à 9h00
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [Z] [I]
né le 29 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 09 h 42 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 08 juillet 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[V] [Z] [I]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] [I] né le 29/03/1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne fait l'objet, sous l'identité [T] [D], d'un ordre de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14/12/2023 notifié le même jour à 10h20.
Ayant fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et n'ayant pas été en mesure de présenter les documents l'autorisant à circuler ou séjourner en France il a fait l'objet d'une mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour le 5 juillet 2024.
Le 5 juillet 2024 le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié ledit jour à 17h35 avec l'assistance d'un interprète.
Par requête du 6 juillet 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 13h39, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
[V] [Z] [I] a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 7 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 9h09.
Par ordonnance du 7 juillet 2024 à 16h08, le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré valable la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2024 à 9h42, [V] [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et le prononcé de sa remise en liberté immédiate.
Au visa de l'article R 743-2 du Ceseda il soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de pièces justificatives utiles en ce que l'autorité préfectorale n'a pas communiqué les éléments relatifs au précédent placement en rétention de décembre 2023 ni l'ordonnance relative à son placement sous contrôle judiciaire. Il soutient par ailleurs l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation en fait, le préfet ne faisant aucune mention du contrôle judiciaire le concernant ni des éléments relatifs à sa situation personnelle à savoir le fait qu'il est père d'un enfant français. Il invoque en outre une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la CEDH, alors que placé sous contrôle judiciaire il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er octobre 2024, l'exécution de la mesure d'éloignement aboutissant nécessairement à une violation du contrôle judiciaire et le privant de la possibilité de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
A l'audience du 8 juillet 2024 à 14 h, son avocat a soutenu l'appel, précisant que son client était en attente de la carte nationale d'identité de l'enfant pour régulariser sa situation, l'acte de naissance ne suffisant pas, que ces éléments ne sont pas évoqués dans la décision de placement en rétention et qu'il n'y a pas davantage de motivation au regard des obligations du contrôle judiciaire, l'exécution de la mesure d'éloignement portant atteinte au procès équitable.
Le représentant de la préfecture relevant que le juge des libertés et de la détention avait motivé sa décision sur l'absence d'importance des procédures antérieures, que M. [I] ne produisait aucune convocation en justice le préfet ne pouvant obtenir ces documents, et soutenant que la motivation est suffisante a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [I] a expliqué que sa fille était née alors qu'il était en détention, qu'il avait fait les papiers puis était parti en Allemagne ; qu'il était revenu, devant s'occuper de sa fille, la mère ne pouvant s'en occuper seule, et que si après le jugement il devait quitter la France, il partirait. Il a dit souffrir, avoir besoin de sa fille, ne pas y arriver.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délais légaux est recevable.
Le rejet de l'exception de nullité de procédure ne fait pas l'objet de l'appel.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon les dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda « A peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, (') Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. »
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du Ceseda.
Par ailleurs, le préfet ne pouvait joindre à la requête une décision de placement sous contrôle judiciaire que l'intéressé n'a pas lui-même souhaité produire et dont il ne pouvait être destinataire en tant qu'autorité administrative.
La fin de non-recevoir soulevée pour défaut de communication de pièces à l'appui de la requête en prolongation doit en conséquence être rejetée.
Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, certes la décision de placement en rétention s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressé se contente d'affirmer que M. [V] [Z] [I] n'est pas accompagné d'un enfant mineur, ce qui est au demeurant exact, sans faire aucune allusion à l'enfant [I] [J] [H] dont il a déclaré dans son audition du 5 juillet 2024 dans le cadre de la procédure de retenue qu'elle était née le 4/02/2024 à [Localité 2], de [K] [E] née le 01/10/1986 à [Localité 3], précisant néanmoins qu'il ne vivait plus avec la mère dont il est séparé mais qu'il verrait l'enfant par l'intermédiaire d'une amie, lui achetant du lait, des vêtements. [V] [Z] [I] a reconnu cet enfant en tant que père par déclaration à l'état civil de [Localité 2] du 21 février 2024, les parents ayant fait la déclaration conjointe de ce que l'enfant prenait le nom de [I]. Néanmoins les parents sont manifestement séparés, l'enfant étant à peine âgée de cinq mois, avec interdiction pour le père selon la même audition de s'approcher de la mère ou de son domicile. M.[I] déclare par ailleurs être sans profession et sans ressources licites et que ses parents, sa s'ur et son frère vivent en Algérie. Il ne justifie pas davantage d'un domicile déclaré en France. Le premier juge a justement retenu que M.[I] ne justifiait ni d'un lien régulier avec l'enfant ni d'une contribution à son entretien et son éducation. Au demeurant l'atteinte à la vie privée et familiale telle que prévue à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme résulte non de la mesure de rétention proprement dite mais de la mesure d'éloignement en vigueur. Au regard du contexte ci-dessus rappelé dans lequel vit M.[I] c'est sans défaut de motivation ou erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu retenir que M.[I] ne justifiait d'aucun changement dans sa situation qui ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
M.[I] soutient par ailleurs, sans en justifier, qu'il serait convoqué devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er octobre 2024 et que l'exécution de la mesure d'éloignement va nécessairement aboutir à une violation de son contrôle judiciaire de même qu'il ne pourra pas être présent à l'audience ni s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ce qui caractériserait outre une atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH, une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale.
La décision portant placement sous contrôle judiciaire et la convocation alléguée n'étant pas produites, les moyens de M.[I] ne sont pas justifiés.
Le premier juge a donc justement retenu que c'était sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet, par la décision contestée, avait ordonné son placement en rétention.
Pour le surplus le premier juge a justement caractérisé la nécessité de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable
Constatons que la disposition de l'ordonnance entreprise rejetant l'exception de nullité de la procédure n'est pas soumise à la saisine de la cour
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 juillet 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a déclaré valable la requête préfectorale en prolongation, constaté la régularité de la procédure et prolongé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de [V] [Z] [I] alias [T] [D]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [Z] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.ROUGERArticles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L 741-3 du Ceseda.article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale sur réquiarticle 6 de la CEDH
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e257bfcf93851fdd648b9
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