Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257bfcf93851fdd648bd
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/714 N° RG 24/00711 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKXU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 09 juillet à 09h00 Nous , A-M.ROBERT, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 à 12H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [N] [B] né le 30 Novembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 09 h 40 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 08 juillet 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [N] [B] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 11 juin 2024 ayant ordonné le maintien de M. [N] [B] en rétention pour une durée de 28 jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [N] [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [N] [B] reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2024 à 9h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'absence de perspectives d'éloignement et de sa volonté de quitter le territoire français, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 juillet 2024 à 15 heures ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE : Aux termes de l'article 742-4 du ceseda : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Aux termes de l'article 741-3 du même code : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il doit être vérifié si l'administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce M. [N] [B], qui se déclare de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 4 juin 2024 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies avant même cette date soit le 15 mai 2024 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Des relances ont été effectuées les 24 mai et 4 juin 2024. Suivant courriel du 4 juin 2024 le consulat a indiqué ne pas avoir de réponse des autorités tunisiennes compétentes. Deux relances ont été adressées par la préfecture au consulat le 17 juin et le 1er juillet 2024. Il résulte du tout que les diligences utiles ont été réalisées par l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [B] ne pourra pas avoir lieu avant la fin de la durée légale maximale de rétention. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A-M.ROBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e257bfcf93851fdd648bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel