Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e257bfcf93851fdd648c3
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/718 N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKYD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Juillet à 9h00 Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 à 14H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [R] [V] né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) (..) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 08 juillet 2024 à 11 h 15 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 8 juillet 2024 à 15h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [R] [V] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [V] [R] né à [Localité 1] (Maroc) alias X se disant [E] [Y] né le 6 mai 2001 en Algérie a été placé en rétention administrative le 7 mai 2024. La rétention a été prolongée deux fois par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Par requête du 5 juillet 2024 reçue à 12h49 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de quinze jours de la mesure de rétention administrative indiquant que les autorités marocaines saisies le 27 août 2021 n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 9 novembre 2022 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer, plusieurs relances ayant été effectuées mais que la rétention administrative de l'intéressé prenant fin le 6 juillet 2024 à 9h51, une décision de prolongation était nécessaire pour exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de l'intéressé, l'incapacité à exécuter la mesure d'éloignement n'étant pas directement imputable à l'autorité administrative. Par ordonnance du 6 juillet 2024 à 14h36 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à l'issue du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance du 6 juin 2024. Par déclaration du 8 juillet 2024 arrivée au greffe de la cour à 11h14, X se disant [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate. Relevant que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu et que les autorités algériennes ont exigé le 10 mai 2024 l'envoi d'empreintes sous format NIST, lesquelles ont été adressées le 21 mai 2024 puis le 5 juin 2024 avec relance du 1er juillet 2024, il soutient que l'administration n'établit pas que les autorités consulaires algériennes qui ne l'ont toujours pas reconnu vont délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire et que les conditions de l'article L 742-5 du Ceseda ne sont pas remplies en l'espèce. Son avocat a soutenu l'appel dans sa plaidoirie à l'audience du 8 juillet 2024 à 15 h30, précisant que ce n'était pas un problème de diligences, la preuve de l'obtention d'un laissez-passer à bref délai ne pouvant se déduire des diligences accomplies. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise relevant que les autorités consulaires compétentes avaient été saisies et que toutes les diligences avaient été faites. X se disant [V] [R] a eu la parole en dernier, disant avoir été placé plusieurs fois en rétention, être fatigué, ne plus supporter d'être au centre de rétention pour rien, sollicitant une chance pour quitter la France, et déclarant avoir entamé une grève de la faim depuis la veille au soir. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°/ l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement 2°/ l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ces trois circonstances, énoncées impérativement par le texte susvisé, doivent apparaître dans les quinze derniers jours de la rétention administrative Notamment il doit être justifié que la délivrance de documents de voyage par quelque autorité étatique que ce soit va intervenir à bref délai. En l'espèce, il est acquis que les autorités consulaires du royaume de Maroc saisies en 2021 n'ont pas reconnu l'intéressé comme ressortissant bien qu'il déclare être né au Maroc. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire le 9 novembre 2022, les empreintes au format NIST ayant été transmises les 8 et 26 décembre 2022 sans qu'à ce jour une quelconque reconnaissance ni même une convocation pour audition consulaire soit intervenue malgré les nombreux rappels de l'administration française en 2023 et 2024. Le 10 mai 2024 le consul adjoint d'Algérie disait faire un nouvel envoi de la fiche décadactylaire sous format NIST exigée par les services algériens compétents afin de leur permettre de procéder à l'identification formelle de l'intéressé. Lesdites empreintes étaient de nouveau transmises pour le consulat d'Algérie le 5 juin 2024. Malgré ses rappels, le dernier datant du 1er juillet dernier, l'administration française n'a reçu aucune réponse quant à l'identification de l'intéressé en tant que ressortissant algérien. En l'état d'un refus acquis depuis 2021 de reconnaissance comme ressortissant de l'intéressé par le Royaume du Maroc et de l'absence de toute reconnaissance par les autorités algériennes de sa qualité de ressortissant malgré les demandes et pièces transmises par l'administration depuis fin 2022, au stade de la demande de 3ème prolongation, l'administration dont les diligences ne sont pas en cause, n'est pas en mesure de justifier que la délivrance des documents de voyage concernant l'intéressé par les autorités consulaires algériennes, soumise à une reconnaissance préalable de sa qualité de ressortissant, interviendra à bref délai, spécifiquement dans les quinze derniers jours de la rétention administrative. En conséquence, infirmant la décision entreprise, il y a lieu de rejeter la requête de l'autorité préfectorale aux fins de troisième prolongation et de remettre X se disant [V] [R] né à [Localité 1] (Maroc) alias X se disant [E] [Y] né le 6 mai 2001 en Algérie en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2024 concernant X se disant [V] [R] né à Casablanca (Maroc) alias X se disant [E] [Y] né le 6 mai 2001 en Algérie Statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation formalisée le 5 juillet 2024 par M. le préfet de la Haute-Garonne Ordonnons la remise en liberté immédiate de X se disant [V] [R] né à [Localité 1] (Maroc) alias X se disant [E] [Y] né le 6 mai 2001 en Algérie Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L611-11 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.ROUGER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e257bfcf93851fdd648c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel