Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 668e2581fcf93851fdd6491f
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIN2 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [C] [O] Me Noémie CHARTIER Mme [D] [J] ORDONNANCE Le 11 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [D] [J], juriste de l'hôpital ayant un pouvoir de représentation APPELANTE ET : Madame [C] [O] née le 07 Février 1975 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commise d'office INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 10 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [C] [O], née le 7 février 1975 au [Localité 3] fait l'objet depuis le 23 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 28 décembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 5 janvier 2024 par le directeur de l'hôpital. Madame [C] [O] et l'établissement hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2023, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 10 janvier 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [C] [O] et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu, Madame [C] [O] ayant indiqué qu'elle ne souhaitait pas venir à l'audience. Le directeur de l'hôpital, représentée par Mme [J], a soutenu son appel, indiquant que l'information de la commission départementale des soins psychiatriques qui a bien été faite n'avait pas été envoyée avec la saisine du juge des libertés et de la détention puisqu'il ne s'agissait pas d'une pièce obligatoire, que Madame [C] [O] était informée de la possibilité de saisir cette commission et que le défaut de production de la pièce ne faisait pas grief. Sur la notification tardive des droits, elle a dit que l'hôpital avait essayé de notifier la décision d'admission à Madame [C] [O] à plusieurs reprises mais que celle-ci avait refusé de signer et que les soignants n'avaient mentionné que la dernière tentative le 26 décembre 2023. Le conseil de Madame [C] [O] a demandé la confirmation de la décision entreprise, en indiquant que même si le code n'exige pas la communication de la pièce, le juge doit être en mesure de contrôler que cette commission a été informée sans délai, qu'elle a été informée 5 jours après son admission, que le juge ne peut se substituer au médecin et elle a ajouté que les notifications des décisions d'admission et de maintien des 26 et 28 décembre 2023 sont tardives. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ». Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention ait effectivement comme il l'indique dans son ordonnance demander à l'hôpital de verser aux débats la preuve de cette information, qui a été communiquée avec la déclaration d'appel. Il ressort en effet des pièces versées aux débats en appel que la commission départementale des soins psychiatriques 78 a été informée le 28 décembre 2023 de l'admission de Madame [C] [O] en date du 23 décembre 2023 par un mail envoyé à l'adresse mail suivante : « [Courriel 5] », l'ensemble des pièces ayant été envoyé dans un seul envoi qui ne pouvait être effectué avant le 25 décembre 2023. Cette information n'est donc pas tardive. De plus, Madame [C] [O] a été informée de ses droits et voies de recours et notamment de son droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques lors de la remise du formulaire d'information des droits, garanties et voies de recours au moment de son admission le 23 décembre 2023 et renouvelée le 25 décembre 2023 lors de la décision de maintenir l'hospitalisation. De plus, la décision d'admission notifiée à Madame [C] [O] mentionne en son article 3 que le « directeur de l'établissement d'accueil est chargé de l'exécution de la présente décision.......dont avis sera adressé ' à la commission départementale des soins psychiatriques.... » et en son article 4 que « la commission départementale des soins psychiatriques, qui peut demander la levée de la mesure de soins psychiatriques au directeur du centre hospitalier de [Localité 6], peut être saisie par courrier... ». La décision de maintien prise le 25 décembre 2023, rappelle à nouveau le dispositif d'information de la commission dans ses articles 2 et 3 et la possibilité pour la commission de demander la mainlevée. S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu ce moyen et le moyen sera rejeté. Sur la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code. Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto. En l'espèce, la décision de maintien en date du 25 décembre 2023 a été notifiée à la patiente qui a refusé de signer le 26 décembre 2023, ce qui vaut notification et elle lui a été représentée le 28 décembre 2023 et elle a signé. Concernant la décision d'admission du 23 décembre, elle n'a été notifiée que le 26 décembre 2023, deux soignants attestant que Madame [C] [O] a refusé de signer. Aucune preuve n'est apportée de ce qu'effectivement, la décision d'admission a été présentée à Madame [C] [O] qui aurait refusé de signer. Néanmoins, Madame [C] [O] a été hospitalisée suite à une recrudescence de sa pathologie psychiatrique chronique avec des idées délirantes, avec des périodes d'agitation intense ayant nécessité des passages en chambre d'isolement, compte tenu du risque majeur pour les autres patients et rendant tout entretien difficile et dans ce contexte, non seulement elle avait besoin de soins, mais en plus elle n'était pas en état de recevoir une quelconque notification juridique. Néanmoins, les médecins ont pu recueillir ses observations lors de chaque examen médical sur le fait qu'ils sollicitaient le maintien de l'hospitalisation et Madame [C] [O] a affirmé son souhait de quitter l'hospitalisation et donc de refuser les soins. Aucun grief n'étant caractérisé, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 23 décembre 2023 et les certificats suivants des 23, 25 et 28 décembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [C] [O]. Le certificat du 9 janvier 2024 du docteur [U] indique que Patiente hospitalisée pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique. Aujourd'hui on observe une amélioration sur le plan clinique, avec un début de critique des troubles du comportement. Elle commence à se mettre en question : « c'est vrai que j'ai pété un plomb quand j'ai mis le couteau sur le paillasson du voisin". Par contre cette amélioration est toute récente, et ça reste fragile. A cause d'une complication infectieuse, le traitement de fond a du être suspendu et nous avons que récemment commencé à le réintroduire. Dans ce contexte, il existe un risque de récidive avec reprise de troubles du comportement. Dans ce contexte la mesure de contrainte est encore nécessaire, afin d'éviter tout récidive de violence ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [C] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc infirmée et la mesure de soins psychiatriques de Madame [C] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète sera maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du directeur de l'hôpital recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Rejetons les moyens d'irrégularité, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [O], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles le 11 janvier 2024. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-5 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2581fcf93851fdd6491f
Données disponibles
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