Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 668e2583fcf93851fdd64957
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00167 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIWR Du 15 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [W] [H] Actuellement retenu au CRA [Localité 2] Comparant par le biais de la visioconférence et assisté de Me Laila ALLEG, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commise d'office DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet du Val d'Oise Bureau des étrangers [Localité 1] Représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, cabinet ACTIS DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 11 janvier 2024 à Monsieur [X] [H] ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 11 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 11 janvier 2024 à 16h30 ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 12 janvier 2024 à 15h19 par Monsieur [X] [H] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 janvier 2024, reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 9h28 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 15 janvier 2024 à 10h54, Monsieur [X] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 14 janvier 2024 à 12h10, qui lui a été notifiée le même jour à 13h27, ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/00108 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°24/00109 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°24/00108, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 janvier 2024 à 16h30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'absence de production des pièces par la préfecture et d'un registre de rétention actualisé, - le recours illégal à la visioconférence (vice de procédure et atteinte à la publicité des débats) - l'insuffisance de notification des droits en l'absence du numéro des autorités consulaires - l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention - l'absence des diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [X] [H] a retenu le moyen relatif à l'absence de coordonnées du consulat lors de la notification des droits, s'agissant d'un droit fondamental, peu importe que Monsieur [X] [H] ait cherché ou pas à joindre son consulat et a ajouté au fond, que Monsieur [X] [H] est sur le territoire français depuis 1999, que son dernier titre de séjour était valable jusqu'en mai 2021 mais qu'il était incarcéré, qu'il avait fait des démarches pour avoir un nouveau titre de séjour, qu'un recours avait été déposé devant le tribunal administratif qui l'avait rejeté, qu'il y avait une violation de l'article 8 de la CEDH puisque Monsieur [X] [H] était toujours en contact avec ses enfants, qu'il avait une décision l'autorisant à voir ses enfants, qu'il avait toujours justifié d'un domicile, qu'il avait une situation familiale en France et qu'il avait fait toutes les démarches. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le texte ne prévoit pas que les coordonnées exactes soient indiquées, que Monsieur [X] [H] n'a pas demandé à être entendu par le consulat, que l'arrêté de placement en rétention fait mention de tous les éléments, que l'article 8 doit être plaidé devant le juge administratif, que Monsieur [X] [H] a dit qu'il ne voulait pas partir, qu'il n'a pas respecté une précédente obligation et qu'il est une menace à l'ordre public. Monsieur [X] [H] a indiqué qu'il souhaitait qu'on lui enlève l'obligation de quitter le territoire, qu'il avait toujours été en situation régulière, que la dame du point d'accès au droit avait déposé le dossier en 2022 hors délai, qu'il avait cinq enfants et dix neveux, que ses parents étaient décédés, que toute sa famille habitait ici depuis des décennies, qu'il voulait travailler, qu'il voulait sortir pour récupérer tous les documents pour son audience devant le tribunal administratif le 19 janvier 2024 et que son patron voulait qu'il revienne travailler. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'innefectivité du droit de l'intéressé à contacter son consulat en rétention L'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention est informé qu'il peut communiquer avec son consulat. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'il a bien été indiqué à l'intéressé, lors de la notification des droits en rétention effectuée le 11 janvier 2024, qu'il peut s'entretenir avec son consul quand il le souhaite pendant son séjour et qu'à cette fin, un téléphone est accessible dans le centre. En outre, ce droit lui a été rappelé à son arrivée au centre de rétention administrative. L'article susvisé ne prévoit pas la communication à l'étranger des coordonnées téléphoniques de son consulat et l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief de ce chef dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait souhaité exercé ce droit et en aurait été empêché. Le moyen n'est donc pas fondé. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH Le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Monsieur [X] [H] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur le fond, Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, quelque soit les mérites de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il évoque une adresse fixe sans en apporter la preuve. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, les autorités congolaises ont été saisies dès le 11 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez passer. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 15 janvier 2024 à 17 h15 LA GREFFIERE LA CONSEILLERE Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 8 de la CEDHarticle L.744-2 du code de larticle L.741-3 du code de larticle 8 de la CEDH puisque Monsieurarticle L.744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668e2583fcf93851fdd64957
Données disponibles
- Texte intégral
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