Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 668e2584fcf93851fdd64959
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/00173 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIXK Du 16 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [W] Actuellement retenu au CRA [Localité 2] Comparant par visioconférence et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commise d'office Et assisté de Mme [Y] [V], interprète en langue arabe ayant prêtée serment à l'audience DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de l'Essonne Représenté par Me Guillaume EL HAÏK, avocat au cabinet CENTAURE AVOCATS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 27 novembre 2023 à M. [B] [W] ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 13 janvier 2024 à 10h35 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 15 janvier 2024 à 15h09, M. [B] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 janvier 2024 à 12h15, qui a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 janvier 2024 à 10h35. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé - Le recours illégal à la visioconférence - La non production de la fiche de levée d'écrou par la préfecture - L'insuffisance des diligences de l'administration et demande son assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de pièces justificatives notamment le registre actualisé. Il a soutenu que la salle d'audience n'était pas accessible au public au CRA, qu'il n'y avait pas de demande de la préfecture concernant la visioconférence devant le juge d'appel et que le PV de l'audience de première instance du CRA ne figure pas au dossier. Il a soulevé une difficulté liée à la date de l'arrêté de placement en rétention, le 20 novembre, par rapport à la date de levée d'écrou, 13 janvier, mais a renoncé au moyen lié à l'absence de la fiche d'écrou. Il a expliqué que l'intéressé n'avait pas remis son passeport puisqu'il a perdu son passeport. L'administration n'a pas fait les diligences utiles puisqu'elle n'a pas saisi les autorités du pays dont est originaire M. [W] et que dès lors il n'est pas prouvé de diligences. Il sollicite l'assignation à résidence chez l'ami qui a produit une attestation d'hébergement. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la salle d'audience au CRA est public, que l'arrêté de placement en rétention, acte administratif individuel, est certes daté du 20 novembre mais c'est sa notification le 13 janvier qui produit effet. Il n'y a pas eu de rupture entre la détention et la rétention. Il résulte des pièces du dossier, dont l'acte d'appel, qu'il y a un passeport périmé au dossier, cette pièce suffisant à permettre l'éloignement, la préfecture ayant fait une demande de routing. Enfin, M. [W] s'est déjà soustrait à deux reprises à des mesures d'éloignement et a indiqué dans ses auditions ne pas vouloir quitter la France, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas possible. M. [B] [W] indique être en France depuis 2018. S'il n'avait pas de domicile, il en a un maintenant à [Localité 3]. Il précise avoir perdu son passeport. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le recours illégal à la visioconférence L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à [Localité 1], le préfet de police. En l'espèce, M. [W] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience oralement et au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation et que l'intéressé a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles. En outre, la demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture de l'Essonne le 14 janvier 2024, propose expressément que l'audience de prolongation puisse se tenir aux moyens de télécommunication audiovisuelle. L'audience d'appel sur la décision du juge des libertés et de la détention concerne toujours la première prolongation et poursuit la procédure sur saisine de la préfecture. Enfin, M. [W] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. Aussi, malgré l'absence du procès-verbal du CRA au dossier, l'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée. M. [W] soulève également que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice. En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ces moyens seront rejetés. Sur la non production de la fiche de levée d'écrou par la préfecture et la date de l'arrêté de placement en rétention Selon l'article R 743-2 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre." En l'espèce, la fiche de levée d'écrou du 13 janvier à 10H35 est jointe à la requête du préfet de l'Essonne du 14 janvier 2024 ainsi que la décision de placement en rétention du 20 novembre 2023 notifiée le 13 janvier 2024 à 10H35, de sorte que la preuve de la concomitance de la levée d'écrou et du placement en rétention est établie, peu important que l'arrêté soit daté du 20 novembre 2023 dès lors que sa notification à M. [W] est concomitante de sa levée d'écrou et donc que l'intéressé n'a pas été privé de liberté sans titre. Le juge a été en mesure de statuer avec les pièces utiles dont la fiche de levée d'écrou et a pu vérifier l'absence de privation de liberté sans titre, le moyen sera donc rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande de routing d'éloignement faite dès le 12 janvier 2024 qui vise comme document de voyage un passeport. M. [W] qui dit, à l'audience, avoir perdu son passeport, indique dans sa déclaration d'appel avoir remis un passeport périmé au CRA. Une copie d'un passeport périmé est versée au dossier. Dès lors, l'obligation de l'autorité administrative étant d'organiser le départ du retenu et non de saisir systématiquement l'autorité consulaire, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. Sur le fond, En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, l'intéressé n'a pas de passeport en cours de validité, n'a pas d'adresse stable - il avait déclaré être sans domicile fixe lors de son audition par les services de police - s'est déjà soustrait deux fois à des mesures de reconduite et a indiqué dans la procédure ne pas vouloir quitter la France de sorte qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Cette demande sera rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 16 janvier 2024 à 16h00. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 16 janvier 2024
- Matière
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668e2584fcf93851fdd64959
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