Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668e2585fcf93851fdd64989
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 4 800 576 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4HA Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUILLET 2024 N° RG 24/00641 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGC AFFAIRE : S.A.R.L. THEOREM C/ [E] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté THEOREM ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 9 N° RG : 2023P01223 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre-antoine CALS Me Stéphanie TERIITEHAU Me Christophe DEBRAY PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. THEOREM prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [C], présent à l'audience de nationalité française et domicilié [Adresse 6]. Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] / France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Représentant : Me Teddy BENESTY de la SELEURL BT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1045 APPELANTE **************** Maître [E] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté THEOREM demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHEAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20240067 - Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Adresse 5] UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24120 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 5 février 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. FAITS ET PROCEDURE, La SARL Theorem (la société Theorem) a été créée en 2014 et a une activité de production de documentaires et courts métrages. Elle a pour gérant M. [P] [C]. Par acte du 20 décembre 2023, l'Urssaf d'Île de France l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective. Le tribunal de commerce de Nanterre par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, a : - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Theorem ; - désigné M. Rousillon, juge-commissaire ; - désigné maître [B] liquidateur judiciaire ; - désigné maître [S] de la SELARL Gillet-Seurat [S] et Associés, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventeur et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; - fixé provisoirement au 12 juillet 2022 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement d'une dette à l'Urssaf ; - dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ; - fixé à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Le 30 janvier 2024, elle a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Le 20 février 2024, la société Theorem a assigné M. [B] ès qualités, l'Urssaf d'Île de France et le procureur général devant la juridiction du premier président de la cour d'appel, en lui demandant d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement. Par arrêt du 7 mars 2024, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2024, la société Theorem demande à la cour de : A titre principal, ' juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; En conséquence, ' infirmer le jugement qui a prononcé sa liquidation ; A titre subsidiaire, ' ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre ; Et, y faisant droit, ' dire que les dépens de la présente procédure ne seront pas à sa charge. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2024, l'Urssaf d'Île de France demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice, sur le mérite de l'appel interjeté par la société Theorem ; - ordonner la prise en charge par la personne morale appelante en liquidation judiciaire, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, maître [E] [B], ès qualité, demande à la cour de : - débouter la société Theorem de sa demande d'infirmation pure et simple du jugement de liquidation judiciaire ; - juger que la société Theorem est en état de cessation des paiements ; - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire, et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Theorem ; - procéder à la nomination des organes ; - condamner la société Theorem aux dépens de l'exécution provisoire, s'il y a lieu, et aux dépens d'appel. Par avis du 5 février 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l'appelante démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements au jour de l'audience devant la Cour, ce qui justifierait une décision de n'y a lieu. A l'audience, le ministère public ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sans désignation d'un administrateur. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La société Theorem sollicite l'infirmation du jugement au motif qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle soutient qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible car à la suite de l'ordonnance précitée du 7 mars 2024, elle a apuré sa dette à l'égard de l'URSAFF, de ses salariés, de l'administration fiscale et à l'égard de Pôle emploi. Elle ajoute que le découvert consenti par la société BNP Paribas n'est pas une dette exigible et qu'il constitue une réserve de crédit. Elle fait valoir que son passif exigible n'est constitué que par trois dettes (Audiens, agence Telecom et AFDAS) d'un montant total de 22 965,62 euros et soutient qu'à défaut de production de factures par le liquidateur, ses honoraires et frais de la procédure collective ne sont que des créances potentielles non exigibles. Elle soutient d'autre part, qu'elle dispose d'une somme de 112 000 euros, à titre d'avance en compte courant, séquestrée sur un compte Carpa qu'elle a affecté au désintéressement de ses créanciers, dont l'URSSAF. Elle fait valoir que cette avance en compte courant est assortie d'une clause de blocage d'une durée de cinq ans jusqu'à ce qu'elle reconstitue ses fonds propres à hauteur de 300 000 euros. Elle en déduit que cette avance n'est pas un passif exigible. Elle expose qu'après apurement de la majorité du passif exigible, elle détient la somme de 9 464,20 euros sur un compte séquestré. Elle ajoute qu'après l'interruption de l'exécution provisoire, elle a pu encaisser des royalties, qu'elle a été remboursée d'un crédit de TVA. Elle explique qu'elle dispose d'un prévisionnel de financement et qu'elle a reçu des versements du Centre national du cinéma et de l'image pour le projet dénommé « Jimmy goes to Tropico » ; qu'elle finalise en outre un projet avec TV Monaco ; qu'elle a des charges maitrisées ; qu'elle a bénéficié d'encaissements au titre de droits de diffusions d''uvres lui appartenant. Elle fait valoir qu'elle dispose contrairement à ce que prétend le liquidateur de revenus récurrents. A titre subsidiaire, elle sollicite la transformation de la liquidation en redressement judiciaire. Au soutien de cette demande, elle expose qu'elle dispose de revenus récurrents par la perception de droits de diffusions de ses 'uvres et qu'elle est engagée dans des projets. Elle ajoute que la créance de l'URSAFF, son créancier poursuivant, est éteinte. En réponse, le liquidateur soutient que l'appelante est en état de cessation des paiements. S'agissant du passif exigible, il fait valoir que la société Theorem n'a pas réglé les créances de la société BNP Paribas, de l'agence Télécom, de Péri départementale, de Pôle emploi service, de la DGFIP et de l'AFDAS. Il observe que le paiement de 5 439,15 euros prétendument fait au profit de Pôle emploi services n'est pas mentionné dans le compte Carpa ; que la créance de BNP Paribas est exigible car sa déclaration de créance ne mentionne pas qu'il s'agit d'une autorisation de découvert. Il fait valoir que doivent être ajoutés au passif exigible une créance de la BRED de 17 278 euros au titre d'un prêt professionnel ainsi que la créance de Mme [D] qui correspond à une instance prud'homale en cours. Contestant l'analyse de l'appelant, il fait valoir que, conformément à la jurisprudence, les frais de procédure et la rémunération du liquidateur doivent être inclus dans le passif exigible et que ses frais et rémunération sont évalués à 10 160,60 euros. Il observe par une note en délibéré du 12 juin 2024 en réponse à une note en délibéré de l'appelante du 11 juin 2024, qu'Audiens a été désintéressée de 8 009,50 euros de sorte que la créance de cet organisme, qui a accepté un paiement du reliquat de sa créance le 15 juillet 2024, doit être évaluée à 8 009,50 euros. Il fait en outre observer qu'aucun échéancier n'a en revanche été accordé par l'AFDAS. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que l'état de cessation des paiements est toujours avéré. Evaluant le passif exigible à 58 265,85 euros - 8 009,50 euros soit 50 256,35 euros, le liquidateur observe que l'appelante ne disposait au 3 avril 2024 au titre de ses actifs que d'une somme de 28 430,68 euros séquestrée. Il précise que si l'appelante prétend désormais que cette somme s'élève désormais à 9 364,20 euros, de sorte que des paiements auraient été effectués, l'appelante devrait produire un compte Carpa actualisé pour justifier de ses actifs et notamment d'un compte Bred dont les relevés produits n'indiquent pas de solde. Nonobstant l'état de cessation des paiements, le liquidateur ne s'oppose pas à la transformation de la liquidation en redressement judiciaire. Il observe toutefois que le chiffre d'affaires de l'appelante est faible ; qu'elle ne produit pas d'état prévisionnel mais qu'il n'est pas exclu que l'un des actionnaires fasse à nouveau un apport en compte courant pour financer la période d'observation et un éventuel plan de continuation. Il suggère à la cour de désigner les organes de la procédure et observe que la nomination d'un administrateur judiciaire n'est ni obligatoire ni nécessaire dans le cas de l'appelante. L'URSSAF expose que l'appelante ayant régularisé sa situation à son égard après l'ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire, elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de la société Theorem. Elle fait toutefois savoir qu'elle est dubitative quant à la pérennité de la consolidation des comptes de l'appelante au cours des trois prochains exercices, rappelant qu'elle avait subi des retards dans le paiement de ses cotisations depuis juillet 2020. Réponse de la cour 1- Sur l'état de cessation des paiements Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Le passif exigible est composé en principe de toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue au vu de l'ensemble du passif exigible et de l'actif disponible et non de la seule créance dont se prévaut le créancier poursuivant. - Sur le passif exigible Il ressort des éléments versés aux débats dont la liste des créanciers (pièce 1 du liquidateur) et les déclarations de créances que le passif de la société Theorem se décompose ainsi : - Créance de l'AFDAS d'un montant de 5 534,62 euros, - Créances d'Audiens de 7 806 euros, 1 3021 euros et 7 962 euros, - Créance de la société BNP Paribas de 15 803,97 euros, - Créance de la société Bred Banque Populaire de 17 278,23 euros, - Créance de la DGFIP de 3 463,59 euros, - Créance de l'Agence Télécom de 432 euros, - Créances salariales de 9 737,84 euros, - Créances de Pôle emploi service de 4 353,91 et 1 085,24 euros ; - Créance de l'URSSAF de 70 030,93 euros. Soit un total de 179 309,39 euros dont 123 986,49 euros à titre chirographaire et 55 322,90 euros à titre privilégié. Il n'est pas discuté que la créance de l'URSSAF a été intégralement payée par l'appelante. Cette créance ne constitue donc plus un passif exigible. Au jour de la saisine de la cour, le liquidateur admet que, grâce à un apport en compte courant de 112 000 euros séquestré sur un compte Carpa, la société Therem a payé certains de ses créanciers. Il considère qu'à la suite de ces règlements, le passif exigible s'élève à 58 265,85 euros et qu'il se décompose de la manière suivante : - créance d'Audiens de 17 089 euros, - créance de la société BNP Paribas de 15 803,97 euros, - créance d'Agence Télécom de 432 euros, - créance de Peri départementale de 342,90 euros, - créance de Pôle emploi service de 5 439,15 euros, - créances de la DGFIP de 463,59 euros et de 3 000 euros, - créances d'AFDAS de 1 232,90 euros et 4 301,72 euros. - rémunération du liquidateur et frais de procédure évalués à 10 160,60 euros. La cour relève d'abord que s'agissant de la créance de Bred Banque Populaire mentionnée par le liquidateur dans ses écritures et déclarée le 13 février 2024 à hauteur de 17 278,23 euros au titre du capital restant dû d'un prêt consenti le 26 juillet 2021, il n'est pas démontré que la déchéance du terme ait été prononcée avant le jugement d'ouverture. Cette créance résultant de l'ouverture de la liquidation judiciaire n'entre donc pas dans le passif exigible (pièce 3 du liquidateur). Ensuite, en ce qui concerne la créance déclarée par Audiens à hauteur de 17 089 euros (pièce 2 du liquidateur), l'appelante justifie d'un paiement de 8 009,50 euros et d'un échéancier pour le paiement de la même somme le 15 juillet 2024 (pièce 19 de l'appelante), ce que le liquidateur admet dans sa note en délibéré. Il en résulte que la somme 8 009,50 euros, exigible au 15 juillet 2024, ne constitue pas un passif exigible. S'agissant de la créance de l'AFDAS de 5 534,62 euros pour laquelle l'appelante fait valoir qu'elle a obtenu un échéancier, la cour observe toutefois que cet organisme se borne à répondre dans à un courriel du 28 mai 2024 à sa demande que « sur le principe, tout est possible » (pièce 20, courriel de Mme [M]). Il n'est donc pas justifié d'échéancier de sorte que cette somme constitue un passif exigible. S'agissant de la créance de Pôle emploi service déclarée à hauteur de la somme globale de 5 439,15 euros, il résulte du relevé du compte Carpa du 24 mai 2024 (pièce 14 de l'appelante) que cette créance a été payée. Elle n'entre donc plus dans le passif exigible. De la même manière, il résulte de ce relevé que les créances salariales de MM. [X] et [H] et de Mme [W] ainsi que celle de la DGFIP (3 000 euros) ont été payées par l'appelante et ne doivent pas être comptabilisées dans le passif exigible. S'agissant des frais de procédure et la rémunération du liquidateur évalués par ce dernier à 10 160,60 euros et se décomposant en frais déjà facturés (4 260,60 euros), en frais d'appel (2 900 euros) et en taxe (3 000 euros), leur charge définitive sera réglée une fois l'arrêt rendu, de sorte qu'ils ne constituent pas un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 précité. L'appelante admet ne pas avoir payé les créances d'Agence Télécom (342,90 euros), de l'AFDAS (1 232,90 euros et 4 301,72 euros) et celle de la société BNP Paribas (15 803,97 euros) qu'elle considère comme ne devant pas inclus dans le passif exigible. Toutefois, en ce qui concerne cette dernière créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant de l'appelante, celle-ci n'établit pas qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert en l'absence de production d'une convention en ce sens. Il en résulte que cette créance constitue un passif exigible. Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte pour le calcul du passif exigible la créance Audiens à hauteur de 8 009,50 euros, la créance de la société BNP Paribas à hauteur de 15 803,97 euros, la créance d'Agence Télécom à hauteur de 342,90 euros, les créances de l'AFDAS à hauteur de 1 232,90 et 4 301,72 euros et la créance PERI départementale à hauteur de la somme de 342,90 euros, soit la somme globale de 23 309,42 euros. - Sur l'actif disponible L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme (par exemple : Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352). Il englobe notamment les sommes en caisse, les effets de commerce payables à vue, le solde créditeur des comptes bancaires, un chèque de banque (Com. 18 décembre 2007, n° 06-16350 - Com. 05 février 2013, n° 11-28194). A la date de la saisine de la cour, la société Theorem démontre détenir sur un compte Carpa une somme de 9 364,20 euros (pièce 14) à la suite de l'apport en compte courant précité de 112 000 euros utilisé pour désintéresser une partie de ses créanciers. Elle fait valoir qu'elle dispose sur un compte Bred d'une somme de 12 919,12 à la suite de la perception de royalties et qu'elle a perçu une somme de 2 849 euros au titre d'un remboursement de TVA. Elle fait également état de versements de 11 259 et 3 750 euros du Centre national du cinéma et de l'image, d'encaissements de 30 000 euros au titre de droits de diffusion et de revenus récurrents tirés de ses droits d'exploitation d''uvre au cours des mois de mars et avril 2024. Il résulte des pièces versées aux débats qu'au 24 avril 2024, selon le relevé du compte Carpa, la société Theorem détenait une somme de 9 364,20 euros (pièce 14). Pour justifier d'un solde créditeur de 12 919,12 euros, l'appelante verse aux débats un relevé de compte Bred Banque Populaire couvrant période allant du 1er mars au 23 avril 2024 (pièce 13 de l'appelante). Toutefois, ce document ne mentionne aucun solde de sorte que cette somme ne peut être retenue comme actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. La pièce 5 (comptes annuels des exercices 2021, 2022 et 2023) ne permet pas non plus d'apprécier l'existence d'actifs disponibles au sens du texte précité au jour où la cour statue. Il en va de même pour le prévisionnel d'activité pour les exercices 2023 à 2025 établi par l'appelante. Au regard de ce qui précède, l'actif disponible constitué par le solde du compte Carpa n'est pas suffisant pour couvrir le passif exigible. Il s'ensuit que la société Theorem est en état de cessation des paiements. 2- Sur le redressement judiciaire Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Pour justifier de la possibilité de son redressement, la société Theorem verse aux débats - trois mandats de distribution respectivement signés le 3 avril 2014 pour quinze ans, le 16 juin 2017 pour dix ans et 22 juin 2020 pour dix ans visant à confier à la société AB droits audiovisuels un mandat de distribution exclusif sur des 'uvres audiovisuelles (pièce 10 de l'appelant), - un contrat non signé et non daté de coproduction et d'acquisition de droits avec la société TV Monaco (pièce 11) ; l'appelante admettant que ce projet est encore incertain compte tenu de sa procédure collective et qu'il n'a pas été finalisé ; - une lettre du 27 octobre 2020 du Centre national du cinéma et de l'image faisant état du versement d'une aide sélective à la production pour le documentaire « Jimmy goes to the Tropico » d'un montant de 15 000 euros correspondant à 75 % de la subvention au titre d'une « autorisation préalable ». La cour relève que ce dernier courrier précise qu'une autorisation définitive doit être obtenue dans les trois ans suivant la date de l'autorisation préalable et qu'à défaut, l'aide de 15 000 euros doit être remboursée. L'appelante ne justifie pas d'avoir obtenu l'autorisation définitive du Centre national du cinéma et de l'image ni d'avoir perçu le reliquat de la subvention. Elle produit également un prévisionnel d'activité établi par ses soins sur les exercices mars 2023 à mars 2024, mars 2024 à mars 2025 et mars 2025 à mars 2026 (pièce 16 de l'appelante) faisant état d'un bénéfice attendu en augmentation de 31 500 euros à 307 500 euros. Ce prévisionnel n'est toutefois pas certifié par un expert-comptable et n'est pas étayé par des éléments concrets. La société Theorem justifie toutefois de la signature d'un contrat d'achat d'un documentaire intitulé « la source de la tyrannie » par la société Mediawan. Il est fait état d'une somme de 2 000 euros au titre de droits (voir échange de mails en pièce 17). Malgré ces éléments fragiles quant à la reprise de l'activité de l'appelante, la cour relève que la dette de l'URSSAF qui avait assigné la société Theorem en liquidation judiciaire est éteinte ainsi que plusieurs autres dettes. Il est observé que le liquidateur ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu d'un apport en compte courant conséquent. A cet égard, il est relevé que la situation financière de l'appelante peut être consolidée compte tenu de l'engagement d'avance en compte courant de Mme [C] (pièce 8 de l'appelante). Cet engagement stipule que les sommes mises à disposition sous forme d'avance en compte courant seront bloquées pendant une durée de cinq ans jusqu'à ce que les fonds propres de la société soient reconstitués. Il résulte de ce qui précède que la société Theorem a poursuivi son activité à la suite de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcée le 7 mars 2023 ; qu'elle dispose de contrats et de financements permettant de pérenniser son activité. Le jugement sera donc infirmé, une procédure de redressement judiciaire ouverte et une période d'observation fixée à trois mois. Il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur judiciaire pour l'établissement du plan, en application des articles L. 621-4 alinéa 4 et R. 621-11 du code de commerce. - Sur la date de cessation des paiements : La cour ouvrant, par arrêt de ce jour, une procédure de redressement judiciaire après arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation, la date de cessation des paiements ne peut être fixée avant le 9 janvier 2023. Comme indiqué ci-dessous, selon le relevé du compte Carpa précité du 24 avril 2024 ouvert au nom du conseil de la société Theorem, cette dernière détient une somme de 9 364,20 euros. La cour ne dispose pas d'autres éléments concernant les comptes bancaires de l'appelante. La société Theorem était débitrice à l'égard de l'URSSAF d'une somme de 48 005,76 euros qu'elle a remboursée par un virement du 4 avril 2024. Elle reste débitrice de la société BNP Paris, d'Audiens, d'Agence Telecom, de Peri départemental et d'Afdas. Il en résulte qu'au 24 avril 2024, la société Theorem était en état de cessation des paiements. - Sur les demandes accessoires : Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. L'équité et la situation financière de la société Theorme commandent de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant nouveau, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Theorem, dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le N°439 730 680, Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt, Désigne M. Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire, Désigne M. [B] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, Fixe provisoirement date de la cessation des paiements au 24 avril 2024, Désigne M. [O] [S] de la Selarl Gillet-Seurat [S] et Associés [Adresse 2], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce, Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Versailles, Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce, Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la poursuite de la procédure, Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Nanterre devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de redressement judiciaire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 624-1 du code de commercearticle L. 631-1 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
668e2585fcf93851fdd64989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel