Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb912980a82f59d7f21d
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 2024/692 N° RG 24/03893 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6O Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [U] [C] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 173 ET DÉFENDEUR S.A.R.L. CAP ASSISTANCE VIE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 752 086 256, prise en la personne de son représentant légal Madame [O] [Z] nom d’usage [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre 2014 requalifié en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2015, Mme [U] [C] épouse [H] a été embauchée par la société CAP ASSISTANCE VIE en qualité d'assistante de vie aux familles niveau I. Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a : * condamné la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Mme [C] épouse [H] les sommes de: - 6.175,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à mars 2018, - 617,50 euros au titre des congés y afférents, - 1.122 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2018, - 112,20 euros au titre des congés y afférents, - 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - 800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des salaires, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision. Par ordonnance du 6 mai 2022 signifiée le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant en référé, a ordonné à la société CAP ASSISTANCE VIE, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours, de remettre à Mme [C] épouse [H] : - les bulletins de paie des mois de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et janvier à mars 2018, - le certificat de travail, - un reçu pour solde de tout compte, - une attestation POLE EMPLOI. Reprochant à la société CAP ASSISTANCE VIE de ne pas avoir exécuté l'ordonnance susmentionnée, Mme [C] épouse [H] a, par acte du 30 novembre 2022, fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir notamment liquider l'astreinte et en ordonner une nouvelle. Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le juge de l'exécution de ce siège a : - LIQUIDE l'astreinte ordonnée par ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant en référé, le 6 mai 2022, à la somme de 600 euros pour la période courant du 20 juillet 2022 au 19 septembre 2022, - CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE au paiement de cette somme de 600 euros, - DIT que faute pour la société CAP ASSISTANCE VIE de communiquer à Mme [U] [C] épouse [H], dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, les documents mentionnés au terme de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 6 mai 2022 - à savoir les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation POLE EMPLOI conformes au jugement du 25 février 2021 - elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 60 jours, - DÉBOUTE Mme [U] [C] épouse [H] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE à payer à Mme [U] [C] épouse [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la société CAP ASSISTANCE VIE aux dépens. Le jugement du 24 octobre 2023 a été signifié à la défenderesse le 17 novembre suivant. Le jugement n'a pas été frappé d'appel. Par exploit d'huissier du 3 avril 2024, Madame [U] [C], épouse [H], a fait assigner la SARL CAP ASSISTANCE VIE aux fins de : Vu les articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article 1147 du code civil, Vu le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 25/02/2021, Vu l'ordonnance de référé prononcée par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en date du 06/05/2022, Vu le jugement du Juge de l'exécution en date du 24/10/2023, - Condamner la SARL CAP ASSISTANCE VIE à régler à Madame [H] la somme de 21 600,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période ayant couru du 17/12/2023 au 17/02/2024, - Ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à l'égard de la SARL CAP ASSISTANTE VIE, de 100 €/jour et par document […], - Condamner à la SARL CAP ASSISTANCE VIE à verser à Madame [C] épouse [H] la somme de 3000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, - Condamner à la SARL CAP ASSISTANCE VIE à verser à Madame [C] épouse [H], la somme de 3000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens à l'instance, L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 3 avril 2024, la SARL CAP ASSISTANCE VIE n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. A l'audience, Madame [U] [C], épouse [H], représentée, a soutenu sa demande. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l’absence de comparution de la SARL CAP ASSISTANCE VIE Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Aux termes de l’article L. 131-4 du code précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. En application de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire. L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et de l'enjeu du litige. En l'espèce, par ordonnance du 6 mai 2022 signifiée le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant en référé, a, notamment, ordonné à la société CAP ASSISTANCE VIE de remettre à Madame [C] épouse [H] les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation POLE EMPLOI conformes au jugement du 25 février 2021, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 60 jours. Cette ordonnance a été signifiée à la société CAP ASSISTANCE VIE par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2022, déposé en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le juge de l'exécution de ce siège a prononcé une nouvelle astreinte provisoire à l'encontre de la SARL CAP ASSISTANCE VIE faute pour elle d'avoir communiqué à Madame [U] [C], épouse [H], dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, les documents mentionnés au terme de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 6 mai 2022 - à savoir les bulletins de paie de décembre 2016, février 2017 à décembre 2017, et de janvier à mars 2018, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation POLE EMPLOI conformes au jugement du 25 février 2021 - fixée à la somme de 20 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 60 jours. Cette décision a été signifiée à la société CAP ASSISTANCE VIE par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2024. Il n'est pas contesté par la SARL CAP ASSISTANCE VIE, non comparante et à qui incombe la charge de la preuve, qu'elle n'a pas communiqué à Madame [U] [C], épouse [H], les pièces visées par l'ordonnance de référé du 6 mai 2022 et reprises dans le jugement du 24 octobre 2023 précité. Dès lors, la demande en liquidation de l'astreinte est fondée en son principe. Faute pour la SARL CAP ASSISTANCE VIE de justifier d'une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l'astreinte prononcée, celle-ci sera liquidée pour la période courant du 17 décembre 2023 au 17 février 2024, soit 60 jours, à hauteur de 21.600 euros (60 jours x 20 euros x 18 documents). III - Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire Madame [U] [C], épouse [H], sollicite la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document.. Conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de deux années au cours duquel la SARL CAP ASSISTANCE VIE ne s'est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 20 euros par jours de retard et par document pendant une période de 120 jours et cela dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. IV – Sur la demande de dommages et intérêts Madame [U] [C], épouse [H], sollicite 3.000 euros de dommages et intérêts considérant que les agissement de la société défenderesse constitue une résistance abusive. Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, il apparaît que la SARL CAP ASSISTANCE VIE s’est abstenue depuis le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de transmettre les documents sociaux nécessaires et utiles à la demanderesse pour lui permettre de réaliser ses démarches administratives, malgré les injonctions qui lui ont été faîtes à plusieurs reprises par l'autorité judiciaire et une première liquidation d’astreinte. Il apparaît qu'à ce jour les documents n'ont toujours pas été transmis ce qui caractérise la résistance abusive de la société défenderesse. Madame [U] [C], épouse [H], est ainsi fondée à prétendre que la résistance abusive dont a fait preuve la SARL CAP ASSISTANCE VIE lui cause un préjudice dans le fait même qu’elle a été contrainte, depuis plus de trois ans, d’agir ou se défendre en justice dans de nombreuses procédures pour obtenir la simple exécution desdites condamnations. Ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. V - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL CAP ASSISTANCE VIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SARL CAP ASSISTANCE VIE sera également condamnée à indemniser Madame [U] [C], épouse [H], au titre de ses frais irrépétibles ; celle-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 24 octobre 2023 à hauteur de 21.600 euros ; En conséquence, CONDAMNE la SARL CAP ASSISTANCE VIE à payer à Madame [U] [C], épouse [H], la somme de 21.600 euros ; DIT que l’injonction faite à la SARL CAP ASSISTANCE VIE dans le jugement du 24 octobre 2023 est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard et par document, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 120 jours, à savoir communiquer les documents suivants : 1. Bulletin de paie du mois de Décembre 2016, 2. Bulletin de paie des mois de Février 2017, 3. Bulletin de paie des mois de Mars 2017, 4. Bulletin de paie des mois de Avril 2017, 5. Bulletin de paie des mois de Mai 2017, 6. Bulletin de paie des mois de Juin 2017, 7. Bulletin de paie des mois de Juillet 2017, 8. Bulletin de paie des mois de Août 2017, 9. Bulletin de paie des mois de Septembre 2017, 10. Bulletin de paie des mois de Octobre 2017, 11.Bulletin de paie des mois de Novembre 2017, 12. Bulletin de paie des mois de Décembre 2017, 13. Bulletin de paie des mois de Janvier 2018, 14. Bulletin de paie des mois de Février 2018, 15. Bulletins de paie des mois de Mars 2018, 16. Certificat de travail conforme au jugement du 25 février 2021, 17. Reçu pour solde de tout compte conforme au jugement du 25 février 2021, 18. Attestation pôle emploi conforme au jugement du 25 février 2021 ; CONDAMNE la SARL CAP ASSISTANCE VIE à verser à Madame [U] [C], épouse [H], la somme de 1.500 euros à titre demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL CAP ASSISTANCE VIE à verser à Madame [U] [C], épouse [H], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL CAP ASSISTANCE VIE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb912980a82f59d7f21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA