Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb922980a82f59d7f23c
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 24/691 RG : N° 24/02783 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZALU Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Rezki AIT IHADDADENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 125 ET DEFENDEUR S.A.S. SOGIFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS - P173, substitué par Me PANIJEL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2011, la SAS SOGIFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [W] une ouverture de crédit de 10.704 euros avec un intérêt au taux effectif global de 8,10 %. Par jugement rendu le 28 juin 2016, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a : -Condamné [O] [W] à verser à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 7.003,02€; -Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal; -Autorisé [O] [W] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 40 € à verser le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, suivies d'une 24ème soldant la dette; -Dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité conformément aux modalités ci-dessus définies, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible de plein droit; -Débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de la demande qu'elle forme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision; -Condamné [O] [W] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement rendu le 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a statué sur les mesures imposées le 4 juin 2018 par la commission de surendettement. Le 14 février 2023, la commission de surendettement a validé les mesures imposées notamment un échéancier de paiement concernant la dette de Monsieur [O] [W] à l'égard de la SAS SOGIFINANCEMENT. Le 12 juin 2023, la SAS SOGIFINANCEMENT a adressé à son débiteur une mise en demeure d'avoir à lui payer 377,10 euros sous 15 jours, en vain. Le 5 décembre 2023, la SAS SOGIFINANCEMENT a fait procéder à l'encontre du débiteur à une saisie-attribution dans les mains de la banque postale pour un montant de 7.816,37 euros, frais compris. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [W] le 8 décembre suivant. Par exploit d'huissier du 5 janvier 2024, Monsieur [O] [W] a fait assigner la SAS SOGIFINANCEMENT aux fins de voir : Vu l'article R211-1 et suivants du CPC Vu l'article 1244-1 du Code Civil -Dire et juger recevable la demande de contestation de monsieur [W] -Suspendre la procédure d'exécution. - Accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur conformément à l'article 1244-1 du Code Civil -Condamner la SAS SOGIFINANCEMENT à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [O] [W], représenté, a soutenu sa demande et sollicite à présent la suspension de l'exécution de la saisie-attribution et sa mainlevée, à défaut, des délais de paiement. Il considère qu'il a respecté le plan de surendettement et qu'ainsi la banque ne pouvait faire pratiquer une saisie-attribution à son encontre, précisant que dans tous les cas sa situation financière requière à ce que des délais de paiement lui soient accordés. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS SOGIFINANCEMENT demande au juge de l'exécution de : Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code civil ; Vu les dispositions des articles L. 211-1 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les pièces versées aux débats, -DIRE ET JUGER que la créance de 7.816,37 € était bien exigible à la date de la saisie-attribution dénoncée le 8 décembre 2023; CONSTATER la caducité du plan de surendettement décidé le 14 février 2023 par la Commission de surendettement de Seine-St-Denis et, en conséquence : -DIRE ET JUGER que la saisie-attribution dénoncée le 8 décembre 2023 par la société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [O] [W] est valable et bien fondée conformément au jugement du 28 juin 2016 ; -N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; -DEBOUTER Monsieur [O] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -CONDAMNER Monsieur [O] [W] aux entiers dépens La SAS SOGIFINANCEMENT considère que dès lors que Monsieur [O] [W] n'a pas régularisé sa situation malgré l'envoi d'une mise en demeure, la caducité du plan de surendettement est acquise si bien que la saisie-attribution qu'elle a faite pratiquée est régulière. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [O] [W] le 8 décembre et celui-ci a formé une contestation par assignation du 5 janvier 2024, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La contestation est donc recevable en la forme. II - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L.733-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Ainsi, dès lors que les mesures imposées ont pris fin, le créancier retrouve le droit de poursuivre le débiteur. Il appartient au créancier de justifier que ces mesures ont pris fin soit par le terme du plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par la mise en oeuvre d'une clause résolutoire. En l'espèce, dans les mesures imposées par la commission de surendettement le 14 février 2023, Monsieur [O] [W] devait s'acquitter auprès de la SAS SOGIFINANCEMENT de trois mensualités de 125,70, 250,92 et 91,62 euros, soit un total de 468,24 euros correspondant à trois prêts dont le capital restant dû s'élevait respectivement à 7.155,09, 14.282,54 et 5.214,82 euros. Dans le plan a été prévue une clause résolutoire au terme de laquelle, en l'absence de respect du plan, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures. En l'espèce, il apparaît que la mise en demeure du 12 juin 2023 est relative à l'ouverture de crédit n° 034196353865 dont l'échéance mensuelle a été fixée par la commission de surendettement à 125,70 euros. Cependant, la banque ne rapporte la preuve ni du dépôt du pli, ni de la date de sa réception par son débiteur dès lors que l'accusé versé aux débats ne comporte ni la signature du débiteur ni la date de remise du pli. Par ailleurs, selon les relevés bancaires produits par le demandeur, au titre de ce crédit, ont été prélevés sur son compte détenu auprès de la banque postale les sommes de 125,70 euros le 3 mai 2023 et 122,54 euros le 8 juin 2023. Enfin, selon le décompte produit par la banque, les échéances des mois de mars et mai 2023 impayées ont été régularisées le 10 juillet 2023 si bien qu'à cette date, le plan imposé par la commission de surendettement était respecté. Faute pour la banque de justifier de la caducité du plan en raison du défaut de régularisation du débiteur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure datée du 12 juin 2023 dont l'envoi et la réception sont inconnus, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée. Il n'y aura donc pas lieu à statuer sur la demande de délai de paiement, les mesures imposées par la commission de surendettement étant maintenues. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS SOGIFINANCEMENT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SAS SOGIFINANCEMENT sera également condamnée à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 5 décembre 2023 à la demande de la SAS SOGIFINANCEMENT, sur les comptes de Monsieur [O] [W] détenus auprès de la banque postale, dénoncée le 8 décembre 2023 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de paiement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS SOGIFINANCEMENT à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SOGIFINANCEMENT aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.733-16 du code de la consommationarticle 1244-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb922980a82f59d7f23c
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