Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb922980a82f59d7f23f
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 164 316 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02203 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01956 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 et avons prorogé au 21 juin 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société RESIDENCE DE LA REGION dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Franck BENHAMOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1099 ET : Madame [X] [M] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, la société Résidence Carmes Saint Éloi a consenti à Mme [X] [M] la location d'un box n°755 (lot de copropriété n°255) situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte authentique du 31 décembre 2019, la société Résidence Carmes Saint Éloi a cédé le box à la société Résidence de la région. Le 22 mars 2023, la société Résidence de la région a fait délivrer à Mme [X] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 801,02 euros. Par acte du 11 décembre 2023, la société Résidence de la région a fait assigner en référé Mme [M] devant le président de ce tribunal, notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire conventionnelle à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion immédiate sous astreinte, et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1 643,16 euros au titre des échéances échues et impayées ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 6 euros par jour, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024. À l'audience, la société Résidence de la région sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, Madame [M] n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après l'envoi d'un commandement de payer resté sans effet. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, la société Résidence de la région a fait délivrer le 22 mars 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire et spécifiant un montant à payer en principal de 801,02 euros. Il ressort du décompte arrêté au 2 octobre 2023 que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai d'un mois et depuis lors. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'issue du délai conventionnel, soit le 3 novembre 2023. L'obligation de Mme [M] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Le maintien dans les lieux de Mme [M] causant un préjudice à la société Résidence de la région, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer soit 3,15 euros par jour, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société Résidence de la région justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 octobre 2023, que Mme [M] reste lui devoir à cette date une somme de 1 643,16 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse. Mme [M] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Mme [M], succombante, sera condamnée aux dépens. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société Résidence de la région l'indemnité de procédure prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 2 octobre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de Mme [X] [M] et de tous occupants de son chef hors du box de stationnement box n°755 (lot de copropriété n°255) situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons Mme [X] [M] à payer à la société Résidence de la région la somme provisionnelle de 1 643,16 euros au titre des loyers et indemnités d'occupations, échéance du 4e trimestre 2023 incluse ; Condamnons Mme [X] [M] à supporter la charge des dépens ; Condamnons Mme [X] [M] à payer à la société Résidence de la région la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb922980a82f59d7f23f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA