Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb932980a82f59d7f24a
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 428 196 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 24/724 RG : N° 24/04475 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH26 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [J] [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4] comparante ET DEFENDEUR ASSOCIATION COALLIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par convention d'occupation du 12 avril 2016, l'association COALLIA, agréée par l'Etat pour la mise en œuvre du dispositif " Solibail ", a donné en location à Madame [J] [E] [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Ladite convention étant valable pour une durée initiale de six mois prolongeable jusqu'à une période maximale de 18 mois, l'association COALLIA a, le 12 avril 2017, informé Madame [J] [E] [R] de l'absence de renouvellement de la convention arrivant à son terme le 12 octobre suivant. Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal d'instance d'AUBERVILLIERS a, notamment: - constaté que la convention d'occupation était arrivée à échéance le 12 octobre 2017 et autorisé le bailleur à expulser la locataire et tout occupant, - accordé à l'occupante un délai de trois mois pour quitter les lieux, - condamné Madame [J] [E] [R] à payer à l'association COALLIA la somme de 4 281,96 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 14 juin 2018, échéance du mois de mai 2018 incluse, - condamné Madame [J] [E] [R] à payer une indemnité d'occupation au plus tard le 5 du mois suivant jusqu'à libération effective des lieux, - autorisé Madame [J] [E] [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités dont 23 de 20,00 euros. La décision a été signifiée le 12 septembre 2018, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 12 juillet 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le greffe le 28 octobre 2019, Madame [J] [E] [R] a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4]. Par jugement rendu le 11 février 2020, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [J] [E] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois soit jusqu'au 11 juillet 2020 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], Par requête du 2 mai 2024, Madame [J], [E] [R] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois. Selon procès-verbal du 7 mai 2024, Madame [J], [E] [R] a fait l'objet d'une expulsion à cette date. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [J], [E] [R] a soutenu sa demande. Elle explique notamment que : -elle est mariée mais qu'elle occupe seul le logement concerné par la demande et a la charge de quatre enfants ; -elle est à la recherche d'un emploi ; -elle s'acquitte chaque mois dans les mains du bailleurs de la somme de 186 euros ; -elle a effectué des démarches de relogement. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'association COALLIA s'est opposé à la demande de sursis et a sollicité la condamnation de la requérante à verser 500 au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il indique que la requérante a déjà été expulsée et qu'en tout état de cause le juge de l'exécution de ce siège lui a déjà accordé un délai de six mois par décision rendue le 11 février 2020. Une somme de 500 euros est sollicitée au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. En l'espèce, Madame [J], [E] [R] n'allègue ni ne prouve que la procédure d'expulsion diligentée à son encontre par l'association COALLIA serait entachée d'une nullité. Par suite, il n'est pas envisageable de faire droit à sa demande de réintégration. Enfin, dès lors que la requérante a été expulsée, le juge de l'exécution ne peut plus, de fait, lui accorder un délai pour qu'elle se maintienne dans les lieux. En conséquence, Madame [J], [E] [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [J], [E] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, l'association COALLIA sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE Madame [J], [E] [R] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE l'association COALLIA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J], [E] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024. Le Greffier Le juge de l'exécution Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Par suitarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb932980a82f59d7f24a
Données disponibles
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