Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb952980a82f59d7f289
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 539 604 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMWP ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01950 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 et avons prorogé au 21 juin 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [D] [X] demeurant [Adresse 1] -[Localité 3] représenté par Maître Yves MONERRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0018 ET : La société [Localité 4] SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4] non comparante, ni représentée *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2012, M. [X] a renouvelé à la société [Localité 4]@phone un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], local à droite de la porte cochère. Une cession du droit au bail de la société [Localité 4]@phone à la société [Localité 4] Services est intervenue le 14 février 2014. Le 26 juin 2023, M. [X] a fait délivrer à la société [Localité 4] Services un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4 902,58 euros se décomposant comme suit à savoir 3.088,54 euros correspondant au montant de l'indexation due à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 1er juin 2023 inclus et 1.094,04 euros correspondant au montant du complément de dépôt de garantie dû par application de l'indexation. Par acte du 29 novembre 2023, M. [D] [X] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Localité 4] services, pour : À titre principal, constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 26 juillet 2023 ;ordonner l'expulsion de la société [Localité 4] services ou de tout occupant de son chef ;condamner la société [Localité 4] services à lui payer la somme de 3 361 euros au titre de l'indexation due à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 1er juillet 2023 inclus ;condamner la société [Localité 4] services à lui payer la somme de 1 094,04 euros au titre du complément de dépôt de garantie lié à l'indexation ;condamner la société [Localité 4] services à lui payer la somme de 5 396,04 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;à titre subsidiaire, ∙ condamner la société [Localité 4] services au paiement de la somme de 4 451,94 euros au titre de l'indexation due du 1er avril 2019 au 1er novembre 2023 ; en tout état de cause, condamner la société [Localité 4] services à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [Localité 4] services aux dépens y compris le commandement de payer (155,34 euros). L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024. À l'audience, M. [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société [Localité 4] services n'a pas comparu. Un premier renvoi lui avait pourtant été accordée en réponse à un courrier de son conseil Maître Paula manuel datée du 2 février 2024. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 26 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 4 902,58 euros, se décomposant comme suit à savoir 3.088,54 euros correspondant au montant de l'indexation due à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 1er juin 2023 inclus et 1.094,04 euros correspondant au montant du complément de dépôt de garantie dû par application de l'indexation. S'il est exact que le bail commercial du 16 mars 2012 prévoit en son article 10 une clause d'échelle mobile aux termes de laquelle le loyer est automatiquement révisé le 1er avril de chaque année et ce depuis le 1er avril 2013 en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'INSEE du 3ème trimestre de chaque année, il apparaît que les demandes de provision à valoir sur le rappel d'indexation des loyers et du dépôt de garantie entre 2013 et 2023 ne relèvent pas de l'évidence au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile mais apparaissent sérieusement contestable quant à leur mode de calcul au vu des tableaux fournis par le demandeur mais aussi au regard des règles sur la prescription quinquennale des loyers et de leurs accessoires. Par ailleurs, il ne peut être constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour les mêmes motifs. Les demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire seront donc rejetées en référé. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile mais appaarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb952980a82f59d7f289
Données disponibles
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