Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb962980a82f59d7f2ad
- Date
- 10 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Juillet 2024 MINUTE : 24720 RG : N° 24/02861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAX4 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] comparant ET DEFENDEUR SA ADOMA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS - P226 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 18 mars 2024, Monsieur [N] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, signifiée le 24 mars 2023, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 18 avril 2023. Selon procès-verbal du 8 avril 2024, Monsieur [N] [Y] a fait l'objet, à cette date, d'une expulsion des lieux. A l'audience du 29 mai 2023, le requérant ayant indiqué avoir fait l'objet d'une expulsion, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 19 juin 2024 pour qu'il soit statué sur une éventuelle demande de réintégration. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [N] [Y] a soutenu sa demande indiquant qu'il résidait à l'hôtel et qu'il n'avait aucun moyen de relogement. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA ADOMA s'est opposé à la demande de réintégration aux motifs qu'elle était irrecevable, le requérant ayant été expulsé. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, Monsieur [N] [Y] n'allègue ni ne prouve que la procédure d'expulsion diligentée à son encontre par la SA ADOMA serait entachée d'une nullité. Par suite, il n'est pas envisageable de faire droit à la demande de réintégration. Enfin, dès lors que le requérant a été expulsé, le juge de l'exécution ne peut plus, de fait, accorder un délai au requérant pour qu'il se maintienne dans les lieux. En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [Y] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 juillet 2024. Le Greffier Le juge de l'exécution Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb962980a82f59d7f2ad
Données disponibles
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