Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb962980a82f59d7f2bf
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 644 810 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2GJ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01957 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 et avons prorogé au 21 juin 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : L’OFFICE PUBLIC DE SEINE-SAINT-DENIS HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272 ET : La société LE PARI dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, l'Office public de l'habitat (OPH) SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a consenti à la société Le PARI un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], local n°37. Le 17 novembre 2023, l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Le PARI pour un montant en principal de 5 475,66 euros. Par acte du 21 février 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Le PARI, pour : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;obtenir l'expulsion de la société Le PARI sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance jusqu'au départ définitive ; dire que le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux suivant les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;lui voir attribuer le dépôt de garantie à titre provisionnel ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6 448,10 euros suivant décompte arrêté au terme du 4e trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts de retard conventionnellement fixé aux taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points à compter du l7 novembre 2023 ;une indemnité d'occupation journalière égale au double du loyer, augmentée des charges et autres, et qui suivra les mêmes majorations, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d'états et d'extrait KBIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024. À l'audience, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société Le PARI n'a pas comparu. L'état des inscriptions du 12 février 2024 sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription sur les deux premières pages produites. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS À titre liminaire, selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " et l'article 9 du code de procédure civile dispose que " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 17 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5 475,66 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 25 janvier 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai légal d'un mois prorogé au premier jour ouvrable suivant. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 décembre 2023. L'obligation de la société Le PARI de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Le PARI causant un préjudice à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, celui-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, il sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. L'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 25 janvier 2024, que la société Le PARI reste lui devoir à cette date une somme de 6 448,10 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, somme qu'il actualise oralement à la baisse à 5.835,90 euros. La société Le PARI sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par Le PARI restera acquis à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés. La société Le PARI, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Enfin, l'équité commande d'allouer à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 19 décembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Le PARI ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], local n°37 ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Le PARI au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société Le PARI à payer à l'office public de l'habitat SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 5.835,90 euros ; Condamnons la société Le PARI à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Condamnons la société Le PARI à payer à l'office public de l'habitat SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb962980a82f59d7f2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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