Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb972980a82f59d7f2d3
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 3 540 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRW6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01954 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 et avons prorogé au 21 juin 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société PODIUM dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256 ET : Madame [P] [H] demeurant [Adresse 3] comparante en personne mais non représentée par un avocat Monsieur [Z], [T] [L] demeurant [Adresse 3] comparant en personne mais non représenté par un avocat La société FLAMMES CREOLES dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ******************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, la société PODIUM a consenti à la société FLAMMES CRÉOLES, M. [L] et Mme [H] un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], local n°1. Par actes du 26 octobre 2022, M. [L] et Mme [H] se sont chacun portés caution solidaire de la société FLAMMES CRÉOLES à hauteur de 35 400 euros. Le 20 octobre 2023, la société PODIUM a fait délivrer à la société FLAMMES CRÉOLES un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à M. [L] le 27 octobre 2023 et à Mme [H] le 28 octobre 2023. Par actes du 28 et 29 décembre 2024, la société PODIUM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société FLAMMES CRÉOLES, M. [L] et Mme [H]. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024. Reprenant oralement ses dernières conclusions signifiées aux défendeurs, la société PODIUM sollicite de : constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers le 20 octobre 2023 ;condamner solidairement et par provision la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] en tant que caution à lui payer la somme de 24 761,94 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au 15 avril 2024 ;suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire à condition que la société FLAMME CRÉOLES verse à la société PODIUM la somme de 24 761,94 euros en 24 échéances en sus du loyer courant, chaque paiement devant intervenir avant le 10 de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir par 23 règlements de 1 030 euros et le dernier de 1071,94 euros,dire qu'à défaut de respect des délais accordés ou de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, la clause résolutoire reprendra ses effets : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, la poursuite du recouvrement pourra reprendre, la clause résolutoire reprendra son effet et il pourra être procédé à l'expulsion de la société FLAMMES CRÉOLES ou de tout occupant de son chef des lieux loués ;dire que dans ce même cas, la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] seront condamnés à payer solidairement à la société PODIUM, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;∙ dire que les sort des meubles suivra les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; ∙ condamner solidairement la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ∙ condamner solidairement les défendeurs aux dépens y compris les frais de commandement de payer et ses dénonciations. Elle se désiste de ses demandes à l'encontre de Mme [H]. Bien que présents, M. [L] et Mme [H] n'étaient pas représentés par un avocat. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Sur le désistement Il y a lieu de constater le désistement de la société PODIUM à l'encontre de Mme [H]. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 20 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 7 560 euros. Il résulte du décompte arrêté au 15 avril 2024, signifié aux défendeurs les 23 et 26 avril 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 21 novembre 2023. Sur la provision relative à la dette La société PODIUM justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 15 avril 2024 signifié aux défendeurs les 23 et 26 avril 2024, que la société FLAMMES CRÉOLES reste lui devoir une somme de 24 761,94 euros, échéance d'avril 2024 incluse. Cette obligation n'étant pas contestable, la société FLAMMES CRÉOLES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir. De plus, M. [L] s'est porté caution solidaire des loyers et accessoires du bail conclu entre la société FLAMMES CRÉOLES et la société PODIUM le 26 octobre 2022, dans la limite de 35 400 euros. Par voie de conséquence, il sera condamné solidairement avec la société FLAMMES CRÉOLES au paiement de la somme. Sur les délais de paiements suspensifs Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette et de l'accord entre les parties, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce d'accorder au preneur, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation en cas de défaillance Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires La société FLAMMES CRÉOLES et M. [L], succombant, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer et ses dénonciations. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société PODIUM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de la société PODIUM à l'égard de Mme [H] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au 21 novembre 2023 ; Condamnons la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] à payer à la société PODIUM la somme provisionnelle de 24 761,94 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 15 avril 2024, échéance d'avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] se libèrent de la provision ci-dessus allouée en 23 acomptes mensuels de 1.030 euros euros puis la dernière mensualité de 1071,94 euros ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payables aux termes prévus par le contrat de bail ; Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société FLAMMES CRÉOLES et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4], local n°1 ;la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] devront payer mensuellement à la société PODIUM, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes, pour M. [L] dans les limites de son engagement de caution ; Condamnons la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] aux dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer et ses dénonciations ; Condamnons la société FLAMMES CRÉOLES et M. [L] à payer à la société PODIUM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb972980a82f59d7f2d3
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