Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecb992980a82f59d7f311
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 3 016 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00081 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRVI ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01953 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 et avons prorogé au 21 juin 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [I] [F] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 3] ET : La société SOUSA ET MARTINS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 52 *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 novembre 2014, la société LE BARISTA a cédé son fonds de commerce à la société SOUSA ET MARTINS y compris le bail commercial conclu avec Mme [F] sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 25 octobre 2023, Mme [F] a fait délivrer à la société SOUSA ET MARTINS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 20 282 euros. Par acte du 3 janvier 2024, Mme [F] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SOUSA ET MARTINS, pour : ∙ constater l'acquisition de la clause résolutoire le 26 novembre 2023 ; ∙ ordonner l'expulsion de la société SOUSA ET MARTINS ou de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; ∙ la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : une somme de 30 166 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er novembre 2023,une indemnité d'occupation d'un montant de 1 639 euros, charges et TVA comprises, jusqu'à la libération effective des lieux,∙ outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024. À l'audience, Mme [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à toute demande de délais et indique que la créance augmente. En défense, la société SOUSA ET MARTINS sollicite des délais de paiements de 15 mois. Elle indique pouvoir verser 2 000 euros directement par chèque. Elle soutient qu'elle prévoit de vendre son fonds de commerce, qu'elle a déjà trouvé un acheteur et que le prix de la vente couvrira largement la dette. La société SOUSA ET MARTINS a transmis une note en délibéré le 6 mai 2024, comportant la promesse de vente synallagmatique de son fonds de commerce. L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 3 novembre 2023. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et à la note d'audience. MOTIFS Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 25 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 20 282 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er novembre 2023 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai légal, soit un mois prorogé au premier jour ouvrable suivant. Par voie de conséquence, la clause résolutoire s'est acquise le 28 novembre 2023. Sur la provision relative à la dette Mme [F] justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, que la société Sousa et Martins reste lui devoir une somme de 30 166 euros, échéance de 3e trimestre 2023 incluse. Cette obligation n'étant pas contestable, la société SOUSA ET MARTINS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Sur les délais de paiements suspensifs Il résulte des déclarations de la société SOUSA ET MARTINS et de la pièce communiquée en délibéré qu'une promesse synalagmatique de vente du fond de commerce a été conclue. Le montant du prix est suffisant pour pouvoir apurer la dette. Au vu de la cession prochaine du fonds de commerce, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur l'indemnité d'occupation en cas de défaillance Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires La société SOUSA ET MARTINS, succombante, sera condamnée aux dépens. Enfin, l'équité commande d'allouer à Mme [F] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire le 28 novembre 2023 ; Condamnons la société SOUSA ET MARTINS à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 30 166 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 1er novembre 2023, échéance du 3e trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société SOUSA ET MARTINS se libère de la provision ci-dessus allouée correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 1er novembre 2023, échéance du 3e trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal dès que la vente du fonds de commerce sera finalisée et au plus tard avant un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ; Disons que les loyers et accessoires courant devront par contre être acquittés conformément au bail liant les parties; Disons que passé ce délai de quatre mois ou qu'à défaut de règlement d'un seul loyer ou accessoire de loyer courant comme prévu au bail : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société SOUSA ET MARTINS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; la société SOUSA ET MARTINS devra payer mensuellement à Mme [F], à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale à 1 639 euros, taxes et charges comprises ; Condamnons la société SOUSA ET MARTINS aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, les états des privilèges et nantissements et les frais de relance ; Condamnons la société SOUSA ET MARTINS à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 642 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecb992980a82f59d7f311
Données disponibles
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