Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668ecc812980a82f59d8749b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 54G N° RG 21/06590 N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 Minute n° 2024/ AFFAIRE : SCCV “SCI [Adresse 56]”, SMABTP, [UU] [IV] [RS] [BY], [IY] [JG], [PW] [RD], [ZF] [BP], [ES] [BR], [ES] [BM], [UO] [ZS], [JU] [IS] [EA], [PH] [RT], [GB] [KZ], [MZ] [KZ], [ES] [YX], [PN] [EE] [BX], [WG] [YA], [ZZ] [YA], SDC de [Adresse 56], [DY] [VD], [UW] [S], [NC] [KN], [TJ] [P], [WO] [P], [UG] [XZ], [NN] [BS], [MS] [KA] épouse [BS], [DS] [OZ], [PV] [GH], [ZF] [L], [ZJ] [AH], [SO] [K], [RR] [UX], [JJ] [OK], [RK] [RL], [IS] [N], [NN] [DP], [WH] [LY], [O] [AK], [T] [KK] épouse [AK], [ZM] [HO], S.C.I. LES PINS, S.C.I. FANFAN DE BORDEAUX, [YG] [VZ] (intervenant volontaire), [B] [OS], [ZE] [G] épouse [OS] C/ SELARL EKIP’, SA AXA FRANCE IARD (assureur MENUISERIES N’SERVICES et APTE), S.A. GROUPE VINET, SA ALLIANZ IARD assureur de SAS GROUPE VINET et SONDEFOR, SA MAAF ASSURANCES (assureur FCB), S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTES MAZIERES, LA MAF (assureur SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES), SA BUREAU VERITAS FRANCE, SA GAN ASSURANCES (assureur de la SARL BOYA), SAS GEORGES LOUBERY, SAS MAINVIELLE, S.A.R.L. SONDEFOR, LA SMABTP assureur du GROUPE VINET, SAS ALTAE, SAS DELTA CONSTRUCTION, S.A. MAAF( Assureur de M. [WW] et SEM), SMABTP (assureur de CANCE ALUMINUM), S.A.R.L. S.C.A.S, S.A. ALLIANZ IARD (assureur de S.C.A.S), S.A. ALLIANZ IARD, SCI de construction [Adresse 56] venant aux droits de SCCV [Adresse 56], SA MMA ASSURANCES IARD venant aux droits de SA COVEA RISKS assur. DELTA CONSTRUCTION et ALTAE, S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de SA COVEA RISK assureur DELTA CONSTRUCTION et ALTAE, S.A.R.L. BOYA INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Jean-Jacques BERTIN Me Mathieu BONNET-LAMBERT Me Claire DELOIRE la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Christine GIRERD Me Elsa GREBAUT COLLOMBET la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL RACINE la SELARL RACINE BORDEAUX Me Marin RIVIERE N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2024, Délibéré au 4 Juin 2024 et prorogé au 2 Juillet 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS SCCV “SCI [Adresse 56]” (demandeur au RG 17/08602 remis au rôle sous le RG 21/6590) [Adresse 7] [Localité 29] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP (contrat “globale maîtrise d’ouvrage 56 1995F) (demandeur au RG 17/08602 remis au rôle sous le RG 21/6590) [Adresse 41] [Adresse 41] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [UU] [IV] [RS] [BY] née le 12 Mai 1940 à [Localité 68] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - Appt A 204 [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [IY] [JG] venant aux droits, avec Mme [RD], de M. [BN] [XU] (vente du 31 Janvier 2018, appt A104) né le 14 Juin 1963 à [Localité 81] (VIETNAM) [Adresse 23] [Localité 48] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [PW] [RD] venant aux droits, avec M. [JG], de M. [BN] [XU] (vente du 31 Janvier 2018, appt A104) née le 13 Juillet 1965 à [Localité 84] (VIETNAM) [Adresse 23] [Localité 48] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ZF] [BP] venant aux droits de Mme [RY] [RE] née [GC] (acte de vente du 23 avril 2018, appt A108) né le 21 Septembre 1973 à [Localité 48] [Adresse 27] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ES] [BR] venant aux droits de Mme [ID] [EF] né le 12 Janvier 1990 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - appt A205 [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ES] [BM] venant aux droits, avec [UO] [ZS], de M. [WG] [MV], lui-même venant aux droits de [GN] et [IC] [LN] (appt A307, vente du 13/10/2021) né le 18 Décembre 1990 à [Localité 52] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [UO] [ZS] venant aux droits, avec [ES] [BM], de M. [WG] [MV], lui-même venant aux droits de [GN] et [IC] [LN] (appt A307, vente du 13/10/2021) née le 13 Juillet 1994 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [IS] [EA] venant aux droits de [YH] et [OT] [GJ] (appt A308, vente du 18 septembre 2019) née le 29 Avril 1965 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [PH] [RT] venant aux droits, avec [GB] et [MZ] [KZ], de M. et Mme [EJ] (appt B101, vente du 01.02.2019) née le 21 Novembre 1958 à [Localité 62] de nationalité Française [Adresse 31] [Adresse 31] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [GB] [KZ], venant aux droits, avec [PH] [RT] et [MZ] [KZ], de M. et Mme [EJ] (appt B101, vente du 01.02.2019) née le 17 Janvier 1982 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [MZ] [KZ], venant aux droits, avec [PH] [RT] et [GB] [KZ], de M. et Mme [EJ] (appt B101, vente du 01.02.2019) née le 21 Septembre 1987 à [Localité 82] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ES] [YX] venant aux droits avec [PN] [EE] [BX], de M. et Mme [BT] (acte de vente du 13.10.2020) né le 16 Juin 1990 à [Localité 67] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - appt B402 [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [PN] [EE] [BX] venant aux droits avec [ES] [YX], de M. et Mme [BT] (acte de vente du 13.10.2020) né le 01 Août 1990 à [Localité 66] de nationalité Française [Adresse 56] [Adresse 56] - Appt B402 [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [WG] [YA] (appt A 309) né le 20 Avril 1971 à [Localité 80] [Adresse 21] [Adresse 21] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [ZZ] [YA] (appt A 309) née le 24 Février 1971 à [Localité 58] [Adresse 21] [Adresse 21] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 48] dont le siège social est situé [Adresse 37] [Adresse 56] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [DY] [VD] née le 27 Janvier 1949 à [Localité 65] de nationalité Française [Adresse 56], appt A 206 [Adresse 56] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [UW] [S] (appt A207) né le 18 Décembre 1968 à [Localité 80] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [NC] [KN] né le 26 Août 1979 à [Localité 75] de nationalité Française [Adresse 56], appt A208 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [TJ] [P] (appt A209) né le 21 Mars 1963 à [Localité 57] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [WO] [P] (appt A209) née le 08 Mars 1963 à [Localité 64] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [UG] [XZ] (appt A302) née le 13 Décembre 1972 à [Localité 83] de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [NN] [BS] (appt A304) né le 27 Juillet 1951 à [Localité 46] de nationalité Française [Adresse 72] [Adresse 72] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [MS] [KA] épouse [BS] (appt A304) née le 17 Juillet 1951 à [Localité 54] de nationalité Française [Adresse 72] [Adresse 72] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [DS] [OZ] né le 30 Décembre 1971 à [Localité 48] de nationalité Française [Adresse 56], appt A401 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [PV] [GH] (appt A404) né le 15 Juillet 1968 à [Localité 69] - BELGIQUE de nationalité Belge [Adresse 22] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ZF] [L] (appt B104) né le 31 Janvier 1967 au PORTUGAL de nationalité Portugaise [Adresse 40] [Adresse 40] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [ZJ] [AH] né le 16 Novembre 1975 à [Localité 60] de nationalité Française [Adresse 56], appt B106 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [SO] [K] (appt B201) née le 29 Juin 1971 à [Localité 53] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [RR] [UX] né le 26 Novembre 1968 à [Localité 55] de nationalité Française [Adresse 34] [Adresse 34] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [JJ] [OK] née le 12 Novembre 1958 à [Localité 61] de nationalité Française [Adresse 56], app B303 [Adresse 56] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [RK] [RL] (appt B307) née le 10 Mai 1974 à [Localité 49] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 30] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [IS] [N] (appt B403) née le 20 Juillet 1964 à [Localité 48] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 48] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [NN] [DP] (appt B207) né le 19 Avril 1963 à [Localité 77] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [WH] [LY] (appt B302) née le 09 Mai 1979 à [Localité 79] de nationalité Française [Adresse 36] [Adresse 36] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [O] [AK] (appt B203) né le 14 Avril 1957 à [Localité 76] de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [T] [KK] épouse [AK] (appt B203) née le 03 Avril 1960 à [Localité 63] de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [ZM] [HO] née le 28 Mars 1981 à [Localité 78] de nationalité Française [Adresse 33] - appt A202 [Localité 30] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.C.I. LES PINS venant aux droits de [NZ] [X] (acte de vente du 20 avril 2017 et acte de vente du 9 juin 2020, appt A107) [Adresse 16] [Localité 29] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.C.I. FANFAN DE [Localité 48] venant aux droits de M. et Mme [SN] (acte de vente du 07.07.2017, appt B305) [Adresse 13] [Localité 48] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [YG] [VZ] (intervenant volontaire) né le 12 Septembre 1963 à [Localité 71] de nationalité Française [Adresse 56], appt B301 [Adresse 56] [Localité 29] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [B] [OS] venant aux droits avec son épouse de [ZZ] [NR] (appt B204 acte de vente du 22.09.2016) et [J] [SV] (appt B404, vente du 02.06.2020) né le 08 Septembre 1949 à [Localité 50] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [ZE] [G] épouse [OS], venant aux droits avec son époux de [ZZ] [NR] (appt B204 acte de vente du 22.09.2016) et [J] [SV] (appt B404, vente du 02.06.2020) née le 03 Mars 1948 à [Localité 74] - SUISSE de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [NG] [BO], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 31 mars 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. [Adresse 19] [Localité 48] représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés MENUISERIES N’SERVICES et APTE [Adresse 28] [Adresse 28] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.S. GROUPE VINET [Adresse 35] [Adresse 35] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB [Adresse 51] [Adresse 51] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA BUREAU VERITAS FRANCE aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 38] [Adresse 38] représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL BOYA [Adresse 42] [Adresse 42] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS GEORGES LOUBERY [Adresse 70] [Adresse 70] [Adresse 70] représentée par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant SAS MAINVIELLE [Adresse 59] [Adresse 59] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES [Adresse 18] [Adresse 18] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant LA SMABTP en qualité d’assureur de la société GROUPE VINET [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS ALTAE [Adresse 73] [Localité 29] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SAS DELTA CONSTRUCTION [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MAAF en qualité d’assureur de M. [WW] et de la société SEM [Adresse 51] [Adresse 51] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en qualité d’assureur de la société CANCE ALUMINUM [Adresse 41] [Adresse 41] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. S.C.A.S (Société Commerciale d’Application des Sols) [Adresse 26] [Adresse 26] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société S.C.A.S [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société SONDEFOR [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 21/06590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZI6 SCCV “SCI [Adresse 56]” (défenderesse au RG 17/09628 joint le 24.11.2017 au RG 17/08602, lui-même remis au rôle sous le RG 21/06590) [Adresse 7] [Localité 29] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA MMA IARD venant aux droits de SA COVEA RISKS en qualité d’assureur des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ALTAE [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de SA COVEA RISK en qualité d’assureur des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ALTAE [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. BOYA [Adresse 44] [Adresse 44] défaillant PARTIES INTERVENANTES S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA [Adresse 43] [Adresse 43] représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE La SCCV “SCI [Adresse 56]” a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de deux résidences collectives, bâtiments A et B, situé [Adresse 56], destiné à être placé sous le régime de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP. Une mission de maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. La SAS ALTAE était quant à elle en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Sont notamment intervenus aux opérations de construction : - la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique, - la SAS DELTA CONSTRUCTION, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, attributaire des lots gros-œuvre et enduits extérieurs, qui a sous-traité une partie des travaux à : - la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui s’est vue confier la réalisation des joints de façade et les casquettes, - Monsieur [GO] [WW], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui a réalisé des travaux de maçonnerie, - la société SOCIETE D’ENDUITS FACADES MERIGNACAIS (SEM), actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, qui s’est vue confier des travaux d’enduit de façade, - la SARL APTETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, - la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD puis de la SMABTP, attributaire du lot faïence et sols, qui a sous-traité la réalisation des travaux de revêtement durs à la société FCB, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, - la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, titulaire du lot fondations profondes, - la SAS GEORGES LOUBERY, au titre du lot menuiseries extérieures et fermetures, - la SARL BOYA, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, attributaire du lot peinture, - la SAS MAINVIELLE, titulaire du lot plâtrerie isolation. La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 1er avril 2006 et la réception de l’ouvrage est intervenue le 24 septembre 2007. S’étant plaints de l’apparition de désordres dès 2008 et de plusieurs refus de garantie opposés par la SMABTP qui contestait leur caractère décennal, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] et plusieurs copropriétaires ont, par acte des 30, 31 août, 1er et 2 septembre 2016, demandé en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 12 décembre 2016 et confiée à Monsieur [AL] [PG]. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à l’ensemble des intervenants concernés et l’expert a déposé son rapport d’expertise le 16 juin 2020. Par acte des 14, 15, 18, 19 et 20 septembre 2017, la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP ont assigné la SELARL [NG] [BO] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL APPLICATION PROTECTION ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE (APTE), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIES N'SERVICES et de la SARL APTE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société FCB, la SAS GROUPE VINET, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS, la SA BUREAU VERITAS, la SA MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL BOYA, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR et la SAS ALTAE aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir et relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] ainsi que des copropriétaires, ou de toute autre partie. Par acte des 20, 21 et 22 septembre 2017 la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SELARL [NG] [BO] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL APTE, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL APTE, la SARL BOYA, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la MAF, la SAS MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR , la SMABTP assureur du groupe VINET, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIES N'SERVICES et la SMABTP assureur de la SA CANCE ALUMINIUM. Par acte des 21 et 22 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] ainsi que Mesdames et Messieurs [BN] [XU], [DV] [YO], [V] [TY], [FX] [KS], [NZ] [KO] [X], [RY] [RE] née [GC], [IK] [TE], [UU] [IV] [RS] [BY], [ID] [SW] [EF], [DY] [VD], [UW] [S], [NC] [KN], [TJ] [P], [WO] [P], [EK] [RJ] [KD], [UG] [XZ], [NN] [BS], [MS] [BS] née [KA], [GT] [U], [NN], [A], [SG] [BU], [GN] [LN], [IC] [LN], [YH] [TJ] [E] [GJ], [OT] [TK] [AF] [GJ], [WG] [YA], [ZZ] [YA], [DS] [OZ], [VB] [R], [OT] [R], [IJ] [IR] [M], [PV] [GH], [TC] [TL], [F] [EJ], [UN] [EJ], [C] [SH], [ZL] [PA], [ZF] [L], [ZT] [OE], [ZJ] [AH], [SO] [GI] [K], [WG] [LC] [BW], [ZZ] [NR], [RR] [UX], [JJ] [OK], [Y] [Z], [MH], [OJ] [MG] épouse [SN], [JS] [SN], [DX] [GG], [RK] [RL], [O] [W], [AL] [BT], [MO] [BT], [IS] [N], [J] [SV], [NN] [DP], [WN] [TD] [TR], [TC] [D], [DV] [LC] [XK], [WH] [LY], [O] [AK], [T] [AK] née [KK], [ZM], [PO], [FX] [HO], [WG] [MV], [YG] [VZ], [B] [OS], [ZE] [G] épouse [OS] ainsi que la SCI LES PINS et la SCI FANFAN DE BORDEAUX ont fait assigner la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SAS GROUPE VINET, la SARL ARCHITECTES MAZIERES, la MAF, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de la SA COVEA RISKS assureurs des sociétés DELTA CONSTRUCTION et ALTAE, la SELARL [BO] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL APTE, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SAS MAINVIELLE, la SARL SONDEFOR, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL BOYA, la SAS GEORGES LOUBERY, la SARL BOYA, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL APTE et de la SARL MENUISERIES N'SERVICES, la SAS ALTAE, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SAS GROUPE VINET, la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL SONDEFOR, la SMABTP assureur des sociétés CANCE et GROUPE VINET et la MAAF assureur de la société FCB aux fins d’indemnisation. Suivant ordonnance du 2 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [PG], et ordonné le retrait du rôle. Après dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 16 juin 2020, L’affaire a été rétablie le 27 août 2021 à la demande de la société ALLIANZ, assureur de la SAS GROUPE VINET. Par ordonnance du 25 mars 2022 rectifiée le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] [Adresse 56] et de l’ensemble des copropriétaires à l’encontre uniquement de la SAS MAINVIELLE, la SA BUREAU VERITAS FRANCE, la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL SONDEFOR SONDAGES ET FORAGES, la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société CANCE ALUMINIUM et la SAS GEORGES LOUBERY dans le cadre de l’instance pendante devant la 7ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sous le numéro de répertoire général 21/06590, - constaté le désistement d’instance de Monsieur [XM] [EC] [XK] propriétaire de l’appartement A101, Monsieur [WN] [TD] [TR] propriétaire de l’appartement A 102, Monsieur [DV] [YO] propriétaire de l’appartement A105, Monsieur [V] [TY] et Madame [KS] propriétaires de l’appartement A106, Mademoiselle [IK] [TE] propriétaire de l’appartement A 109, A 402 Monsieur [VB] [R] et Madame [OT] [R], A403 Monsieur [ES] [OL] et Madame [IS] [IN] [DZ] [LW] épouse [OL], A 405, Monsieur [TC] [TL], Madame [ND] [VS] venant aux droits de Madame [C] [SH] propriétaire de l’appartement B102, Monsieur [JF] [H] [ZK] propriétaire de l’appartement B103, Monsieur [ZR] venant aux droits de Monsieur [OE] propriétaire de l’appartement B105, Monsieur [HW] venant aux droits de Monsieur [CC] propriétaire del’appartement B202, Monsieur [B], [NX], [RZ] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] propriétaires de l’appartement B204, Madame [UH] venant aux droits de Madame [Z] propriétaire de l’appartement B304, Monsieur [I] et Monsieur [CB] venant aux droits de Monsieur [GG] propriétaires de l’appartement B306 et Monsieur [O] [W] propriétaire de l’appartement B309 à l’égard de l’ensemble des défendeurs, - dit que l’instance se poursuivra pour le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA CHABANEAU et des copropriétaires concernés à l’encontre de la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la SMABTP ès qualités d’assureur dommage ouvrage et ès qualités d’assureur de la SAS GROUPE VINET, la SAS GROUPE VINET, la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la SAS ALTAE, la SELARL EKIP’, la SA GAN ASSURANCES, la SARL BOYA, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la SARL MENUISERIES N’SERVICES et ès qualités d’assureur de la SARL A.P.T.E, la SA ALLIANZ I.A.R.D ès qualité d’assureur décennal de la SAS GROUPE VINET, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société FCB. Suivant ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal après désistements partiels d’instance de Monsieur [LV] venant aux droits de Monsieur [KD], propriétaire de l'appartement A301, Madame [GT] [U], propriétaire de l'appartement A305, et Monsieur [NN] [BU], propriétaire de l'appartement A306. Par acte du 23 février 2023, les sociétés DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont appelé en garantie la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] et de la société SEM, la SARL SCAS et son assureur la SA ALLIANZ IARD. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 et signifiées à la SARL BOYA le 6 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 56], Monsieur [IY] [JG] et Madame [PW] [RD] venant aux droits de Monsieur [BN] [XU] (vente du 31 janvier 2018, appartement A104), la SCI LES PINS venant aux droits de Monsieur [NZ] [X] (acte de vente du 20 avril 2017 et acte de vente du 9 juin 2020, appartement A107), Monsieur [ZF] [LJ] [BP] venant aux droits de Madame [RY] [RE] née [GC] (acte de vente du 23 avril 2018 appartement A108), Madame [UU] [BY](appartement A 204), Monsieur [ES] [BR] (appartement A 205) venant aux droits de Mademoiselle [ID] [EF], Madame [DY] [VD] (appartement A 206), Monsieur [UW] [S] (appartement A207), Monsieur [NC] [KN] (appartement A 208), Monsieur [TJ] [P] et Madame [WO] [P] (appartement A209), Madame [MH] [XZ] (appartement A302), Monsieur [NN] [BS] et Madame [MS] [KA] épouse [BS] (appartement A304), Monsieur [ES] [BM] et Madame [UO] [ZS] venant aux droits de Monsieur [WG] [MV] venant lui-même aux droits de Monsieur [GN] [LN] et Madame [IC] [LN] (appartement A307, vente du 13 octobre 2021), Madame [JU] [EA] venant aux droits de Monsieur [YH] [GJ] et Madame [OT] [TK] [AF] [GJ] (appartement A308, vente du 18 septembre 2019), Monsieur [DS] [OZ] (appartement A 401), Monsieur [PV] [GH] (appartement A404), Madame [PH] [RT], Madame [GB] [KZ], et Madame [MZ] [KZ], venant aux droits de Monsieur [F] [EJ] et Madame [UN] [EJ] (appartement B101, vente du 1er février 2019); Monsieur [ZF] [L] (appartement B104), Monsieur [ZJ] [AH] (Appartement B106), Madame [SO] [K] (appartement B201), Monsieur [RR] [UX] (appartement B205), Madame [JJ] [OK] (appartement B303), la SCI FANFAN DE BORDEAUX venant aux droits de Monsieur [JS] [SN] et Madame [MH] [MG] épouse [SN] (acte de vente du 7 juillet 2017, appartement B305), Madame [RK] [RL] (appartement B307), Monsieur [WG] [YA] et Madame [ZZ] [YA] (appartement A309), Monsieur [ES] [YX] et Monsieur [PN] [BX] (appartement B402) venant aux droits de Monsieur [AL] [BT] et Madame [MO] [BT] (acte de vente du 13 octobre 2020), Madame [IS] [N] (appartement B403), Monsieur [NN] [DP] (appartement B207), Madame [WH] [LY] (appartement B302), Monsieur [O] [AK] et Madame [T] [KK] épouse [AK] (appartement B203), Madame [ZM] [HO], Monsieur [B] [OS] et Madame [ZE] [G] épouse [OS] venant aux droits de Monsieur [J] [SV] (vente du 2 juin 2020, appartement B404) et Monsieur [YG] [VZ], intervenant volontaire, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 et signifiées le 12 octobre 2023 à la SARL BOYA par la SCCV “SCI [Adresse 56]” et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SA GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par la SARL ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la SAS ALTAE, la SAS DELTA CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTE, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MENUISERIES N’SERVICES, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA BUREAU VERITAS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire ad hoc de la société A.P.T.E désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mars 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022 par la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL BOYA, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023 par la SAS GEORGES LOUBERY, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 par la SAS GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS GROUPE VINET, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW], Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FCB, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 par la SARL SCAS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 par la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL SCAS, Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignée, la SARL BOYA n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023. MOTIFS Le conseil des demandeurs ayant, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sollicité la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance du 25 mars 2022, qui lui était imputable, relative à l’indication du nom d’un demandeur, et modifié ses conclusions au fond en conséquence de l’ordonnance modificative du 14 mars 2024, cette cause grave justifie que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture et que soit prononcée la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie, auxquelles les défendeurs ne s’opposent pas, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile. La recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [YG] [VZ], propriétaire de l’appartement B 301, n’est pas contestée. Il en est de même de celle de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à laquelle les activités de contrôle technique de la société BUREAU VERITAS ont fait l’objet d’un apport partiel d’actif, entraînant par là-même la mise hors de cause de cette dernière du fait de l’absence de qualité à défendre, par application de l’article 122 du code de procédure civile. L’ensemble des contrats ayant en l’espèce été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables à la présente instance. Sur les demandes au titre des désordres affectant les parties communes Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal. Sur les désordres affectant le bâtiment A Sur les désordres affectant les façades Nord et Sud Selon le rapport d’expertise judiciaire, en façades Nord et Sud, des éclatements ponctuels de l’enduit sont présents, avec traces d’oxydation des aciers, ce qui traduit une corrosion de l’armature des panneaux de façade. Ces désordres, apparus postérieurement à la réception et pendant le délai d’épreuve, compromettent donc d’ores-et-déjà la solidité de l’immeuble en ces points particuliers, où l’armature est corrodée ; ils relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, vendeur de l’immeuble à construire, la société ALTAE, maître d’oeuvre d’exécution, la société DELTA CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-oeuvre, sont donc responsables de plein droit des dommages consécutifs et seront tenues à réparation, in solidum entre elles et avec leurs assureurs de responsabilité décennale pour avoir chacune, par leur activité, contribué à ces dommages. La réparation des désordres, avec passivation des aciers et reprise du traitement esthétique I3 de chaque partie de façade concernée, est évaluée à 8 458 euros TTC par l’expert judiciaire, incluant la somme de 769 euros TTC au titre de frais de maîtrise d’oeuvre. Ces derniers sont justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier, tels que retenus au terme de la présente décision. Les sociétés SCCV “SCI [Adresse 56]”, DELTA CONSTRUCTION, ALTAE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société DELTA CONSTRUCTION, seront donc condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 8 458 euros à titre de dommages et intérêts, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. Aucune pièce ne vient en effet contredire l’affirmation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon laquelle le contrat souscrit auprès d’elles par la société ALTAE a pris effet le 1er janvier 2013, soit postérieurement à l’ouverture de chantier, de sorte que n’étant pas l’assureur de responsabilité décennale du maître d’oeuvre à cette date, elle n’est pas tenue à garantie à ce titre. La SMABTP, qui a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux côtés de la SCCV “SCI [Adresse 56]” sans préciser limiter cette action à sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, est présente à la procédure, non en la seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais au titre du contrat “Globale maîtrise d’ouvrage” n° 561 995 F conclu pour ce chantier et incluant cette garantie, outre une assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage et de dommages après réception, une garantie des dommages avant réception et une garantie au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution conservée par le maître d’ouvrage. Au moyen invoqué par la société ALTEA selon lequel cette dernière est ainsi garantie à ce titre par ce contrat, au visa d’un courriel adressé par Madame [BV], juriste négociatrice du groupe SMA, le 16 mai 2022 à Madame [XS] [SA] avec pour référence “RE : SAS ALTAE / 001SDO16022927 SCI [Adresse 56] / SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 56] RÉSIDENCE [Adresse 56]” indiquant “Effectivement je vous confirme que votre contrat GLOBALE MAITRISE OUVRAGE garantit bien le maître d’oeuvre d’exécution sur cette opération au titre de sa garantie décennale”, la SMABTP n’oppose aucun moyen et ne fait valoir aucune prétention à ce titre. Il est donc suffisamment établi que la SMABTP est l’assureur de responsabilité décennale de la société ALTAE à la date de l’ouverture du chantier. La société ALTAE est donc fondée à demander la garantie de la SMABTP pour ces désordres. En sa qualité de maître d’ouvrage, la SCCV “SCI [Adresse 56]” est fondée à solliciter la garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur les mêmes fondements. En revanche, son recours en garantie contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [WW] sera rejeté sur le fondement des articles 1315 et 1382 du code civil, le contrat de sous-traitance de ce dernier limitant les prestations confiées aux élévations de maçonnerie en parpaings au R+4 du bâtiment B et aucune intervention sur le bâtiment A n’étant démontrée. Pour les mêmes motifs, il en sera de même de l’appel en garantie formé contre cet assureur par les sociétés DELTA CONSTRUCTION et MMA. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur les désordres affectant le garage (infiltrations en rez-de-chaussée) Monsieur [PG] a constaté l’existence d’infiltrations d’eau en plafond du garage, entre les plots 7 et 22, ainsi qu’au droit du lot 10. Les investigations ont montré que ces désordres avaient pour origine un défaut d’étanchéité au niveau des emboîtures de la descente EP, avec apparition d’une fissuration, et un blocage de cette descente au niveau de la traversée de plancher. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 1792 du code civil sur la base des conclusions de l’expert qui indique que ce désordre est de nature à compromettre l’usage normal de l’immeuble, ce qu’aucun défendeur ne conteste. La responsabilité de plein droit de la SCCV “SCI [Adresse 56]” et des sociétés ALTAE et DELTA, cette dernière pour être effectivement impliquée par le blocage de la chute EP au niveau de la traversée du plancher, est donc engagée et elles seront tenues in solidum avec les sociétés MMA, assureurs de celle-ci, à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] la somme de 1 359 euros correspondant au coût de remplacement de la portion de descente EP défectueuse et aux frais de maîtrise d’oeuvre à engager pour les travaux de reprise, justifiés par l’importance et la complexité de l’ensemble des travaux réparatoires à engager sur l’ensemble immobilier. Le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 56] demande également la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL APTETANCHEITE ainsi que celle de la société APTE, en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL EKIP. Or, il ressort de la lettre d’engagement du 13 juillet 2006, du procès-verbal de réception du lot étanchéité du 24 septembre 2007, des extraits Kbis produits et de l’avis publié le 27 janvier 2010 que le lot étanchéité a été confié à la société APTETANCHEITE et réceptionné en sa présence, que la société APTE n’a été immatriculée au RCS que le 21 décembre 2009, soit postérieurement aux travaux litigieux, après cession de son fonds de commerce par la société APTETANCHEITE, et que la société APTE a commencé son activité le 1er janvier 2010. Le contrat de cession de fonds de commerce n’est pas produit ; or, en l’absence de clause expresse, une telle vente n’emporte pas de plein droit cession à la charge du cessionnaire du passif des obligations du cédant. Par ailleurs, s’il est versé une attestation d’assurance de responsabilité décennale émise par la société AXA FRANCE IARD au profit de la SARL APTEANCHEITE pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2007, couvrant donc la période d’ouverture du chantier litigieux, d’une part la société AXA FRANCE IARD n’a nullement été mise en cause en une telle qualité dans le cadre de la présente instance, d’autre part le contrat n° 4552844504 conclu entre la société AXA FRANCE IARD et la société APTE au titre notamment de sa responsabilité décennale à effet du 21 décembre 2009 ne mentionne nullement qu’il viendrait en continuité ou en remplacement de celui souscrit par la société APTETANCHEITE, dont il est justifié de la résiliation par son gérant le 25 janvier 2010. L’attestation réalisée à ce titre le 14 janvier 2010 par le courtier CTB mentionnant que ce contrat d’assurance viendrait en remplacement de celui souscrit par la société APTETANCHEITE et précisant que cette attestation ne saurait engager la société AXA FRANCE IARD en dehors des clauses et limites du contrat auquel elle se réfère, ne saurait effectivement engager l’assureur à ce titre en l’absence de démonstration que le courtier disposerait d’un tel pouvoir en l’espèce. Il en résulte que les demandes formées contre la société APTE et contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière sont irrecevables par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile pour défaut de qualité à défendre ; celle formée contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTEANCHEITE l’est également sur le fondement des articles 14 et 15 du même code. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, en sa qualité de constructeur non réalisateur, sera accueillie en son recours formé contre la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, tenus in solidum à son égard, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTETANCHEITE pour les motifs qui précèdent. Pour les mêmes motifs également, les sociétés DELTA et ALTAE seront déboutées de leur recours contre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APTETANCHEITE. La société ALTAE est fondée à demander la garantie de la SMABTP pour ces désordres, pour les motifs qui précèdent quant à sa qualité d’assureur décennal de celle-ci. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle de 26 000 euros après indexation qu’à leur seule assurée, par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances. Sur le désordre de fissuration et de décollement d’enduit au niveau de la baie vitrée de l’appartement A209 Monsieur [PG] a constaté, au niveau de la terrasse extérieure de l’appartement A209, une fissuration et un décollement de l’enduit avec risque de chute de celui-ci, ayant pour origine une absence d’humidification du support avant application et pour cause un défaut d’exécution de l’enduit. L’expert judiciaire note que le désordre présente un risque pour la sécurité des personnes, qu’il entraîne une impropriété à destination et qu’il compromet la solidité de l’ouvrage. La SCCV “SCI [Adresse 56]” et la société DELTA CONSTRUCTION ne contestent ni l’existence du désordre ni sa gravité, au regard, d’une part, du risque pour la sécurité des personnes entraînant une impropriété à destination et, d’autre part, de la solidité compromise de l’ouvrage. Le coût des travaux réparatoires, consistant en un piquage et la réfection de l’enduit en tableau avec réfection de la peinture en façade et s’élevant à la somme de 1 533 euros TTC, frais de maîtrise d’oeuvre inclus, ces derniers nécessaires au regard de l’importance des réfections à entreprendre sur l’immeuble, sera donc supporté in solidum par la SCCV “SCI [Adresse 56]”, la société DELTA CONSTRUCTION et les assureurs de cette dernière, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. La SCCV “SCI [Adresse 56]”, en sa qualité de constructeur non réalisateur, sera accueillie en son recours formé contre la société DELTA CONSTRUCTION et ses assureurs, tenus in solidum à son égard, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Le recours en garantie de la société DELTA CONSTRUCTION et de ses assureurs contre la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEM sera rejeté sur le fond
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Amélie CAILLOLMaître Blandine FILLATREMaître Bénédicte DE BOUSSACMaître Christine GIRERDMaître Christine GIRERD
MeMaître Christophe BAYLEMaître Claire DELOIREMaître David CZAMANSKIMaître Delphine BARTHELEMY-MAXWELLMaître Elsa GREBAUT COLLOMBETMaître Emmanuelle MENARDMaître Jean-Jacques BERTIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668ecc812980a82f59d8749b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA