Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ecc822980a82f59d874a9
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 28 721 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMETN MIXTE EXPERTISE SURSIS A STATUER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Juillet 2024 63A RG n° N° RG 23/02273 Minute n° AFFAIRE : [M] [H] C/ CPAM DU TARN, [R] [W], MACSF ASSURANCES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX la SCP SAUGE ET BONHOMME-CARDON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2024, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [M] [H] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Mireille SAUGE de la SCP SAUGE ET BONHOMME-CARDON, avocats au barreau de PAU DEFENDEURS CPAM DU TARN venant aux droit de la CPAM DES HAUTES-PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [R] [W] de nationalité Française Nouvelle Clinique [11] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX MACSF ASSURANCES compagnie d’assurance responsabilité professionnelle prise es qualité de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20/03/2018, Mme [H] subissait une intervention de dissectomie par voie endoscopique réalisée par le docteur [W] assuré auprès de La MACSF, aux fins de traitement d’une hernie discale L5-S1 paramédiane droite. Face à l’aggravation des douleurs, une IRM du rachis lombaire était réalisée le 05/02/2019 à la demande du Docteur [K] révélant : - en L4L5 des stigmates d’intervention avec lamonotomie et la présence sur le disque d’un hypersignal en séquence (T2) témoignant de la fissuration de l’annulus, - en L5S1 : volumineuse hernie discale postéro-latérale droite sous ligamentaire déformant le sac dural en regard et venant au contact de la racine S1 droite à laquelle se sont rajoutées des modifications de type inflammatoire “modic 1" du complexe disco vertébral L5S1. Face à la persistance des douleurs et l’aggravation de son état, Madame [H] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux en date du 17 septembre 2019 pour que soit organisée une expertise médicale réalisée par le Docteur [V]. Celui-ci a rendu son rapport le 23 mars 2021. La CCI a par la suite rejeté la demande d’avis de Mme [H] car celle-ci ne répondait pas aux conditions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et s’est déclarée incompétente. Faute de proposition d’indemnisation par le docteur [W] et son assureur, Mme [H], par actes délivrés les 8 et 13 mars 2023, a assigné devant la présente juridiction, le docteur [W] et son assureur la MACSF, aux fins d’indemnisation de son préjudice et la CPAM des Hautes pyrénées en qualité de tiers payeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/03/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15/05/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/02/2024, Mme [H] demande au tribunal de : - déclarer entièrement responsable le docteur [W] de l’accident médical subi, - condamner le docteur [W] solidairement avec la MACSF à réparer l’entier préjudice subi par madame [H] à hauteur de 287 212 €, au titre de la réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 07/02/2020 (dépôt du rapport d’expertise) - Subsidiairement : ORDONNER une expertise médicale en confiant à un spécialiste du rachis une mission Dintilhac, et ALLOUER à Mme [H] une provision de 100 000 €. - si le tribunal devait retenir l’application du taux de perte de chance et non l’indemnisation des préjudices : DIRE que ce taux de 80 % sera appliqué à la créance de la CPAM, - condamner le docteur [W] et la MACSF assurances aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la CPAM du TARN agissant pour le compye de de la CPAM des Hautes pyrénées, demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de : - DÉCLARER le docteur [W] responsable de l’accident dont a été victime Mme [H] et des préjudices qui en résultent pour la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées. - DÉCLARER que le préjudice de la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale Mme [H] à hauteur de la somme de 10 537,60€ - CONDAMNER in solidum le docteur [W] et la MACSF à verser à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 10 537,60€ en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social, à savoir madame [H]. - CONDAMNER in solidum le Docteur [W] et la MACSF à verser à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1162€ au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996. - DÉCLARER que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal. - FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. - CONDAMNER in solidum le docteur [W] et la MACSF aux dépens et à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. - À titre infiniment subsidiaire : ORDONNER l’expertise médicale sollicitée par Mme [H], SURSEOIR à STATUER sur le montant de l’indemnité due à la CPAM du TARN dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. - CONDAMNER in solidum le docteur [W] et la mutuelle MACSF à verser à la CPAM du Tarn agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens entiers. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, le docteur [W] et la société mutuelle d’assurance MACSF demandent au tribunal de : - fixer le préjudice subi par Mme [H] à la somme totale de 2000 € au titre des souffrances endurées, - rejeter les demandes de Mme [H] sur les autres postes de préjudice - réduire le montant de l’indemnisation versée à Mme [H] à 600 € après application du taux de perte de chance de 30 % - rejeter toute autre demande de Mme [H] - rejeter les demandes de la CPAM. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la responsabilité médicale du docteur [W] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En l’espèce, les parties ne contestent pas la responsabilité du docteur [W] s’agissant d’une erreur du niveau à opérer à savoir en L4L5 en lieu et place de L5S1. Par conséquent, il convient de constater la responsabilité du docteur [W] et de dire que le docteur [W] et son assureur la MACSF seront condamnés in solidum à la réparation du préjudice de Mme [H] et de la CPAM. 2- Sur la liquidation du préjudice de Mme [H] et la demande subsidiaire d’expertise médicale, Au terme de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, les parties s’opposent sur la nature des préjudices imputables à l’erreur chirurgicale du docteur [W]. Mme [H] expose subir d’une part l’impact de la chirurgie réalisée par erreur le 20/03/2018 au niveau L4L5 et d’autre part l’aggravation de son état du fait de l’absence d’intervention chirurgicale sur la hernie discale située en L5S1. Des ses conclusions, le docteur [W] sollicite à voir écarter tout préjudice invoqué hors celui des souffrances endurées, au motif qu’ils ne seraient impoutables qu’à son état antérieur de lombalgie et à la hernie discale non opérée. Le rapport d’expertise du docteur [V] ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux et adressé le 26 mars 2021 fait mention que Mme [H] souffre d’une lombalgie chronique chiffrée à “50 %” dans la vie quotidienne et retient que la persistance de symptomes lombaires est un risque propre à la chirurgie discale lombaire dans 10 à 20 % des cas. Il retenait alors une perte de chance de 30 % d’amélioration de sa symptomatologie lombo-radiculaire. Il mentionne par ailleurs que les suites opératoires de l’intervention réalisée le 20 mars 2018 ont entrainé l’aggravation des douleurs lombaires et radiculaires en rapport avec : - l’abord chirurgical sur l’étage L4L5 comprenant un geste de laminotomie (résection d’os sur la lame pour aborder la racine en toute sécurité) et fissuration de l’annulus (stigmate de l’ablation d’une partie du disque) - le non abord chirurgical sur l’étage L5S1 droit laissant en place la hernie discale comprimant la racine S1 droite et les contraintes de cette dernière par l’annulus et l’apparition d’une inflammation de type “modic 1" du complexe disco vertébrl au niveau des plateaux vertébraux en L5S1 droit. Néanmoins, il écartait les postes de préjudice suivant en raison des motifs relevés : - PGPA : “non imputables car en rapport avec des suites d’une cure de hernie discale d’évolution normale et favorable - Préjudice esthétique temporaire, - assistance tierce personne temporaire “ non imputable car en rapport avec les suites d’une cure de hernie discale ou avec la lombalgie résiduelle”. - préjudice esthétique permanent : “non imputable car aurait été similaire dans le cadre d’une cure de hernie discale d’évolution normale et favorable” - préjudice sexuel - PGPF “non imputable en raison de la lombalgie résiduelle” - incidence professionnelle : “non imputable car en rapport avec la lombalgie résiduelle”. Ainsi, il apparait d’une part que l’expert a reconnu une aggravation de l’état de Mme [H] du fait de l’abord chirurgical sans y imputer les préjudices invoqués par celle-ci et d’autre part, il a écarté certains préjudices car imputables à son état antérieur sans apprécier si l’absence d’opération sur le niveau L5S1 n’avaient pas aggravé son état pré-existant de lombalgie. En l’état, les conclusions de l’expertise du docteur [V] apparaissent contradictoires et incomplètes en ce qu’elles ne permettent pas d’apprécier justement : - l’existence ou non de conséquences dommageables liées au geste chirurgical réalisé le 20 mars 2018 en L4L5 et les préjudices qui y seraient imputables, - les conséquences dommageables liées à l’absence de chirurgie en L5S1 s’agissant de l’aggravation éventuelle de l’état antérieur du fait de l’absence d’intervention chirurgicale à ce niveau, - les préjudices imputables à son état antérieur et ceux imputables à la faute médicale. - le degré de perte de chance éventuel pour Mme [H] d’amélioration de sa symptomatologie. Ainsi, une expertise médicale sera ordonnée aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme [H] et leur imputabilité à l’erreur chirurgicale du docteur [W]. Cette expertise médicale sera confiée au docteur [I] avec possibilité de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur. Il convient de sursoir à statuer sur les demandes formées au titre de la liquidation du préjudice corporel de Mme [H] ainsi que sur les demandes formées par la CPAM des au Tarn dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 3 - Sur la demande de provision Vu les éléments invoqués par Mme [H], il convient de condamner le docteur [W] et la MACSF à lui verser la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice. Sur les autres dispositions du jugement Il convient de réserver les dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Le docteur [W] et La MACSF à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE le docteur [W] responsable de l’accident médical fautif subi par Mme [H] le 20/03/2018 ; ORDONNE avant dire droit une expertise médicale de Mme [H], et COMMET pour y procéder : le docteur [T] [Z] ép.[I] [Adresse 5] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; et plus précisément : - déterminer l’existence de lésions imputables à l’abord chirurgical et au geste chirurgical réalisé en L4L5 le 20/03/2018, et les séquelles qui y sont directement imputables, notamment en terme d’aggravation de son état antérieur, - déterminer si l’absence d’intervention au niveau L5S1 a entrainé une aggravation de son état antérieur, et dans quelle mesure , - préciser si le non-abord chirurgical en L5S1 a entrainé une perte de chance d’amélioration de sa symptomatologie lombo-radiculaire et dans quelle mesure, Evaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; CONDAMNE in solidum le docteur [W] et la MACSF à verser à Madame [H] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur la liquidation de ses préjudices au titre de l’accident médical du 23 mars 2018 ; CONDAMNE in solidum le docteur [W] et la MACSF à verser à Madame [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum le docteur [W] et la MACSF à verser à la CPAM du du Tarn venant aux droits de la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, RESERVE les dépens, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état électronique devant la 6ème chambre civile du 11 mars 2025 . Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ecc822980a82f59d874a9
Données disponibles
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