Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668eced92980a82f59d90138
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 8 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 23 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Juillet 2024 par le même magistrat S.A.S. [3] C/ CPAM DU VAUCLUSE N° RG 20/00848 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BN DEMANDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale) Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [3] CPAM DU VAUCLUSE Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.A.S. [3] Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [R] a été embauché le 3 septembre 2019 par la société [3] en qualité de maçon coffreur dans le cadre d’un contrat d’intérim. Le 12 septembre 2019, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse un accident de travail survenu le 10 septembre 2019 à 15h30 décrit en synthèse de la manière suivante : « Selon ses dires, Monsieur [R] aurait été en train de décoffrer des docas les bras en l’air lorsqu’une lourde plaque lui serait tombée sur les cervicales ». Le même jour, la société [3] a adressé à la CPAM du Vaucluse un courrier de réserves. Par courrier du 12 décembre 2019, la CPAM du Vaucluse a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels. Au total, 168 jours d’arrêt de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur. Par courrier du 14 janvier 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Vaucluse afin de solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident de travail, ainsi que le la prise en charge des arrêts et des soins subséquents. Suite au rejet implicite de son recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige par requête réceptionnée par le greffe le 20 mai 2020. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 10 septembre 2019, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [X] [R]. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société sollicite une expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts et lésions imputables à l’accident de travail du 10 septembre 2019 et d’éclairer la juridiction sur une éventuelle cause étrangère à l’origine ou partiellement à l’origine de l’accident de travail. Au soutien de sa demande principale, la société [3] expose que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en n’informant pas la société de la date d’ouverture et de clôture de l’instruction ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief, conformément à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. La société [3] indique en outre qu’elle n’a pas été en mesure de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier du salarié, notamment les certificats médicaux de prolongation qui devaient s’y trouver, ce qui, selon elle, justifie également l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle conteste enfin la matérialité de l’accident de travail et expose que la caisse ne justifie pas d’indices graves précis et concordants démontrant la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail du fait d’une absence de témoins et d’une information tardive de l’employeur par le salarié. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [3] indique que la CPAM du Vaucluse ne démontre pas la continuité de symptômes et de soins permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à monsieur [X] [R] suite à son accident de travail. Elle invoque enfin une disproportion flagrante entre le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assuré et la bénignité de la lésion constatée, qui permet selon elle de s’interroger sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 13 mai 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, précisant que le courrier informant l’employeur de la clôture de l’instruction et la possibilité de consulter les pièces lui faisant grief n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique cependant que l’employeur bénéfice d’un taux mixte au niveau de la tarification CARSAT et que dès lors la prise en charge de l’accident de travail du 10 septembre 2019 ne lui fait pas directement grief. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Aux termes de l'article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Aux termes du troisième alinéa du même article, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué comportant les éléments prévus par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident, doit informer l’employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de l’accident, de la clôture de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La preuve de l’envoi par la caisse de ce courrier d’information de clôture de l’instruction peut être établie par tous moyens. En l’espèce, la CPAM du Vaucluse ne conteste pas que la société [3] a assorti la déclaration d'accident de travail du 12 septembre 2019 de réserves motivées adressées par courrier joint à la déclaration. Conformément aux dispositions réglementaires précités, la CPAM du Vaucluse a adressé un courrier en date du 4 novembre 2019 à la société [3] lui adressant un questionnaire employeur à retourner. La CPAM du Vaucluse a par la suite informé la société [3] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation des risques professionnels, mais ne justifie lui avoir adressé au préalable un courrier l’informant de la clôture de l’instruction, « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception », conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précité. Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du travail du 10 septembre 2019 déclaré par monsieur [X] [R]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 10 septembre 2019 déclaré par monsieur [X] [R]. CONDAMNE la CPAM du Vaucluse aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668eced92980a82f59d90138
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