Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668eceda2980a82f59d90141
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Juillet 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Madame Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 07 mai 2024 jugement réputé contradictoire, rendu le 10 Juillet 2024 par le même magistrat Madame [L] [K] C/ S.E.L.A.R.L. [4] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5DD DEMANDERESSE Madame [L] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [4] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [K] S.E.L.A.R.L. [4] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] CPAM DU RHONE la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [K] a été embauchée le 23 janvier 2018 par la société [3] en qualité d’agent de sécurité. L’employeur a établi le 28 novembre 2019 une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 25 octobre 2019 à 22h30, décrit en ces termes : « Surveillance statique du commissariat depuis son véhicule, [elle] aurait reçu des jets de pierre ». Il a accompagné cette déclaration d’une lettre de réserves. Le certificat médical initial établi le 1er novembre 2019 par le Docteur [N] fait état des constatations médicales suivantes : « traumatisme du pied gauche (a reçu une pierre sur le pied) » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a refusé la prise en charge de l’accident déclaré. Le 29 novembre 2019, madame [L] [K] a présenté un nouveau certificat médical établi par le Docteur [I] [Y], faisant état d’une « dépression post traumatique ». Les nouvelles lésions déclarées n’ont pas été prises en charge au vu de refus initial relatif au caractère professionnel de l’accident déclaré. Madame [L] [K] a alors saisi la commission de recours amiable en contestant les décisions de refus de prise en charge de l’accident et des nouvelles lésions. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de deux requêtes en date du 2 juillet 2020, enregistrées sous les références RG n° 20-01296 et RG n° 20-01297. Aux termes d’un jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux dossiers, ordonné la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’accident dont a été victime madame [L] [K] le 25 octobre 2019, ainsi que des lésions constatées le 29 novembre 2019, au titre de la législation professionnelle, puis renvoyé madame [L] [K] devant la caisse pour la liquidation de ses droits et condamné l’organisme à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a interjeté appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, ce recours étant enregistré sous le n° RG 22/06455. * Parallèlement, madame [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête datée du 10 avril 2020, réceptionnée par le greffe le 11 mai 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3]. Cette affaire a été radiée le 17 novembre 2021, puis réinscrite sous le RG n° 24/00049. Entre temps, le tribunal de commerce de Lyon a, aux termes d’un jugement du 14 octobre 2020, prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et désigné la SELARL [4] représentée par Maître [T] [W] ou Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par observations développées oralement lors de l’audience du 7 mai 2024, madame [L] [K] demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer sur la faute inexcusable dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon, saisie de l’appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 août 2022. Au soutien de cette demande, elle précise que l’affaire a été fixée à plaider devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon à l’audience qui se tiendra le 3 juin 2025 à 13h30. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 11 mars 2024, la SELARL [4], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 7 mai 2024. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, l’examen de la faute inexcusable reprochée à la société [3] est subordonné à la condition préalable que l’origine professionnelle de l’accident subi par madame [L] [K] le 25 octobre 2019 soit établie. Madame [L] [K] justifie qu’un appel a été interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 août 2022, ordonnant la prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Il apparaît que ce recours, enregistrée sous le n° RG 22/06455, sera examiné par la cour le 3 juin 2025 à 13h30. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’attendre qu’une décision de justice définitive statue sur l’origine professionnelle de l’accident litigieux avant d’examiner le recours formé par madame [L] [K] sur le fondement de la faute inexcusable de la société [3]. En conséquence, le tribunal ordonne le sursis à statuer selon les modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire : Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, saisie de l’appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 31 août 2022, enregistré sous le RG n° 22/06455 ; Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal afin de réinscrire cette affaire en transmettant une copie de la décision de la cour d’appel de Lyon susvisée, accompagnée d’un certificat de non pourvoi ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668eceda2980a82f59d90141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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