Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0062980a82f59d98c68
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03199 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours : N° RG 23/01125 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JTJ AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : QUIBEL Corinne TOMAO Jean-Claude La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, prorogé au 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [5] a employé Monsieur [K] [B] en qualité de magasinier préparateur de commandes à compter du 5 août 2013. Monsieur [K] [B] a adressé une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 novembre 2021 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie , en l’état d’un certificat médical initial établi le 18 mai 2021 par le Docteur [P] [I] constatant qu’il présentait une « hernie discale L4 L5 depuis 2017 » . La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu, après instruction et avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Grand Est, le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [K] [B], par décision du 16 juin 2022 , au titre d'une « sciatique par hernie discale L4 L5 » inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles. La société [5] a contesté le 8 août 2022 la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [K] [B] en soutenant l’irrespect de la condition médicale tenant à la désignation de la maladie. La Commission de recours médical de recours amiable a rejeté cette contestation, par décision notifiée le 7 mars 2023 . La société [5] a saisi la juridiction sociale d’un recours contentieux le 27 mars 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 février 2024. La société [5], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 10 novembre 2021 par Monsieur [K] [B], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes. Elle sollicite également la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique n'a pas fait de conclusions écrites et indique à l'audience s'en remettre à la décision du Tribunal. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge de l’affection à titre professionnel En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L. 461-2 et annexé à l'article R. 461-3 dudit Code. Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit au titre de la désignation de la maladie : « sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. » Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge est conforme aux tableaux et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 18 mai 2021 du Dr [P] [I] mentionne que : « Monsieur [B] nécessite la reconnaissance de maladie professionnelle en rapport avec hernie discale L4 L5 depuis 2017 » . Il n'est donc pas mentionné dans ce certificat médical initial d'atteinte radiculaire de topographie concordante telle que prévue dans le tableau n° 98 au titre de la désignation de la maladie. En outre, le colloque médico-administratif complété par le Docteur [X] en date du 30 novembre 2021 ne mentionne pas non plus d'atteinte radiculaire de topographie concordante mais uniquement une « sciatique par hernie discale L4 L5 » . Enfin, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région Grand Est, saisi sur la question du délai de prise en charge, a rendu un avis favorable le 21 août 2023 en concluant : « l'intéressé a occupé un poste de magasinier préparateur de commandes de 2013 à 2020, durant sept ans, l'exposant à la manutention de charges d'un poids variable pouvant s'approcher des 25 kg, associée à des contraintes posturales sur un mode répétitif. Prenant en considération l'ensemble de ces facteurs cumulatifs et sachant que le délai de prise en charge est peu dépassé , les membres du CRRMP estime qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée. » Le Comité ne se prononce donc pas sur la désignation de la maladie déclarée par Monsieur [K] [B]. Il n'indique pas plus d' éventuels éléments médicaux qui pourraient fonder une décision en faveur de la prise en charge de cette maladie au titre des maladies professionnelles du tableau n° 98. Le libellé retenu par les documents médicaux est différent de celui figurant au tableau n° 98. L'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'est donc caractérisée par aucun élément médical produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En conséquence, le Tribunal juge que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n'apportant pas la preuve qui lui incombe que la maladie déclarée répond aux exigences du tableau des maladies professionnelles n° 98, notamment quant à la désignation de la maladie, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [B] doit être déclarée inopposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours de la société [5] ; Fait droit à sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prise en charge au titre des maladies professionnelles du tableau n° 98 de l’affection déclarée le 10 novembre 2021 par Monsieur [K] [B] ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0062980a82f59d98c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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