Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0062980a82f59d98c6e
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT N°24/02371 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/01390 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V7NT AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [M] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [6] a régularisé le 16 juillet 2018, pour le compte de son salarié M. [D] [H] [F], employé en qualité de chef d’équipe depuis le 1er août 2008, une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 13.07.2018 ; Heure : 15h30 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Mise en place d’une platine ; Nature de l’accident : En manutentionnant une platine, s’est bloqué le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Siège des lésions : Tronc Région Lombaire ; Nature des lésions : Douleur ». Un certificat médical initial établi le 13 juillet 2018 a constaté un « lumbago » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2018. Par certificat médical de prolongation établi le 18 juillet 2018, M. [D] [H] [F] a déclaré une nouvelle lésion à savoir une « lombalgie aigue avec irradiation crurale à droite ». Par courrier du 22 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [D] [H] [F] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 14 septembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion. Par courrier du 15 octobre 2018 reçu le 18, la société [6] a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par décision du 10 janvier 2019 notifiée le 11 janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6]. Par requête expédiée le 11 février 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024. Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [6] sollicite le tribunal aux fins de : - Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 août 2018 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail de M. [H] [F] du 13 juillet 2018 ainsi que la nouvelle lésion prise en charge ; - A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2018 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion de M. [H] [F] du 27 juillet 2018; - Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident pris en charge. S’agissant de la nouvelle lésion, elle indique que les douleurs invoquées le 18 juillet ne correspondent pas aux douleurs déclarées au moment de l’accident de sorte qu’elles ont nécessairement une cause totalement étrangère au travail. Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir : - Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de l’accident du travail du 13 juillet 2018 ; - Déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de la nouvelle lésion du 18 juillet 2018 résultant de l’accident du travail du 13 juillet 2018 ; - Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’elle dispose de présomptions précises et concordantes lui permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 13 juillet 2018. S’agissant de la nouvelle lésion du 18 juillet 2018, elle expose que la présomption d’imputabilité au travail s’étend à toute lésion déclarée par l’assuré entre le moment de son accident et la date de consolidation de son état de santé ou de guérison complète sauf pour l’employeur à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, preuve non rapportée en l’espèce par la société [6]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l’accident du 13 juillet 2018 L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est désormais constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité des faits, et, d’autre part, que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 16 juillet 2018 fait état d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Date : 13.07.2018 ; Heure : 15h30 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Mise en place d’une platine ; Nature de l’accident : En manutentionnant une platine, s’est bloqué le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Siège des lésions : Tronc Région Lombaire ; Nature des lésions : Douleur ; ». Le certificat médical initial établi le jour même, versé aux débats, constate un : « lumbago » et corrobore ainsi la lésion invoquée. Il ressort en outre de la déclaration d’accident du travail que M. [H] [F] a signalé son accident à son employeur à 15h40 soit 10 minutes seulement après la survenance de l’accident allégué. L’employeur enfin n’a formulé aucune réserve lors de la transmission de ladite déclaration alors que l’accident litigieux se serait déroulé sur le lieu et au temps de travail habituel. Ainsi, il sera considéré que la CPAM disposait d’indices graves et concordants de la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu de travail sur la personne de M. [H] [F]. La société [6] ne rapporte pas la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dès lors, il sera considéré que l’accident subi par M. [H] [F] le 13 juillet 2018 est d’origine professionnelle et la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 août 2018. En conséquence, la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [F] le 13 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société [6]. Sur la prise en charge de la nouvelle lésion du 18 juillet 2018 La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instaurée par l’article L.411-1 précité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. En l'espèce, le certificat médical initial établi le jour de l’accident, produit aux débats, vise un lumbago rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2018. Le relevé d’indemnités journalières servies à l’assuré permet de vérifier que M. [H] [F] a perçu des indemnités journalières pour accident du travail de façon continue du 14 juillet 2018 au 5 août 2018. Il n’est pas contesté que M. [H] [F] a été déclaré guéri au 10 novembre 2018. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 13 juillet 2018 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail et de soins jusqu’au 10 novembre 2018, date de guérison complète de M. [H] [F], à moins que la société [6] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail. Le seul fait, allégué par la société [6], que les douleurs invoquées le 18 juillet ne correspondent pas à celles décrites lors de la déclaration d’accident du travail n’est cependant pas de nature à constituer à lui seul une preuve d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion en date du 14 septembre 2018. En conséquence, la décision de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels de la nouvelle lésion en date du 18 juillet 2018 sera déclarée opposable à la société [6]. Sur les demandes accessoires La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. En raison de motifs tirés de considérations d’équité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ; DEBOUTE en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes ; DECLARE opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 22 août 2018 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [H] [F] ; DECLARE opposable à la société [6] la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2018 de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 18 juillet 2018 dont a été victime M. [D] [H] [F] ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0062980a82f59d98c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA