Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0062980a82f59d98c71
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT N°24/02384 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02774 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZL6V AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [E] né le 07 Mai 2021 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 6] représentée par Mme [L] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 novembre 2021, Monsieur [C] [E] a par l’intermédiaire de son avocat saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 16 avril 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2021, Monsieur [C] [E] a par l’intermédiaire de son avocat saisi la même juridiction afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 23 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Monsieur [C] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal : -d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue en date du 23 novembre 2021, -d’ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône la prise en charge de l’accident survenu sur son lieu de travail le 16 avril 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels, -de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [E] soutient que la matérialité des faits est établie par des éléments médicaux et l’attestation d’intervention des pompiers versés aux débats ainsi que par les lésions médicalement constatées dont il justifie. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [C] [E] et demande la confirmation de la décision de la caisse primaire en date du 20 juillet 2021 refusant la prise en charge de l’accident allégué au 16 avril 2021. A l'appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que l’employeur a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, que Monsieur [C] [E] n’a pas donné suite au questionnaire assuré qui lui a été transmis et qu’aucun témoignage n’est venu confirmer, au cours de l’instruction, la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme. L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. **** En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 25 avril 2021 les circonstances suivantes : Lieu de l’accident : « [7] [Adresse 1] » ; Accident survenu le 16 avril 2021 à 11h30 ; Activité de la victime lors de l'accident : « En sortant des toilettes, il a descendu précipitamment les escaliers pour se rendre à son poste, il a chuté dans les escaliers » ; Nature de l'accident : « Chute dans les escaliers » ; Objet dont le contact a blessé la victime : « escaliers » ; Siège des lésions : « dos » ; Nature des lésions : « lombalgie post traumatique » ; Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 07h00 à 19h00 » ; Accident constaté par l’employeur le 16 avril 2021 à 11h35 ; Aucun témoin n’est indiqué. Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le professeur [W] [O], chef de service à l’Hôpital de [9], constate une « lombalgie post traumatique ». Il est en outre produit par Monsieur [C] [E] un « certificat médical de première constatation » établi également le jour de l’accident par le docteur [D] [Y], lequel indique : « Je soussigné (e) [Y] [D], Docteur en Médecine, certifie que la personne qui déclare être : Monsieur [E] [C] Né(e) le : 27 avril 1985 a été examiné(e) le 16 avril 2021 à 13 h02 aux urgences de l’Hôpital de [9] 2. (…) Les constations sont : Lombalgie post traumatique -La durée de l’Incapacité Temporaire Totale sera de dix jours (sauf complications). -La durée initiale de l’Arrêt de Travail sera de dix jours. -La durée initiale des soins sera de dix jours ». L’employeur a émis par courrier du 23 avril 2021 les réserves suivantes : « Nous contestons le présent accident du travail de notre salarié Mr [E], effectivement celui-ci a fait l’objet d’une chute dans les escaliers lors de l’exercice de ses fonctions le vendredi 16 avril 2021, ayant connaissance de cet accident du travail, nous avons pris contact avec celui-ci afin de mettre en œuvre la procédure de déclaration d’accident de travail. Notre salarié Mr [E] nous a fait part de son désir de ne pas vouloir exécuter la déclaration d’accident de travail, dont il nous confirme par mail son attention (ci-joint mail), nous n’avons jamais reçu le certificat initial d’accident de travail, de ces faits nous lui imposons un jour de congé le mardi 20 avril 2021 (ci-joint planning initial et planning modifié). Le mercredi 21 avril 2021 Mr [E] nous a fait part de son impossibilité de travail les jours à venir au vu de ses douleurs, nous lui avons conseillé de voir son médecin traitant et modifier son planning vu qu’il devait travailler le jeudi 22 avril 2021 en lui donnant un jour de congé. Le jeudi 22 avril 2021 Mr [E] nous fait part de son désir de déclarer son accident de travail en date du 16 avril 2021, nous lui rappelons que nous sommes hors délai de déclaration en l’absence de justificatif (ci-joint mail). Après plusieurs échanges par mail et rappel que nous n’avons en aucun cas réceptionné le certificat initial d’accident du travail, celui-ci nous parvient dans un premier temps sans l’identification de l’assuré après sensibilisation de Mr [E] par mail nous recevons le certificat d’accident de travail dûment rempli datant du 16 avril 2021. L’action de Mr [E] ne nous a pas permis de remplir notre obligation de déclaration d’accident de travail auprès de votre service (…) » Il y a lieu de relever que l’existence d’un fait accidentel survenu le 16 avril 2021 est confirmé par l’employeur dans sa lettre de réserves. Ni l’employeur ni l’assuré n’ont répondu aux questionnaires adressés par la caisse primaire dans le cadre de son enquête. Monsieur [C] [E] produit une attestation d’intervention du bataillon de marins pompiers de [Localité 10] en date du 20 mai 2021 laquelle précise : « (…) Je vous confirme que le bataillon de marins pompiers a été alerté le 16 avril 2021, à 12H35, [Adresse 1], usine [7], [Localité 4] pour : « SECOURS A PERSONNE BLESSEE SUITE A UNE CHUTE SUR SON LIEU DE TRAVAIL » La victime assistée, Monsieur [C] [E], âgée de 35 ans, a été transportée à l’hôpital de [9] ». Monsieur [C] [E] produit par ailleurs un planning justifiant de son affectation à l’usine [7], [Adresse 1], le 16 avril 2021 de 7 heures à 19 heures, correspondant au lieu de l’accident ainsi qu’aux horaires de l’assuré indiqués aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 25 avril 2021. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [E] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que plusieurs éléments, dont l’attestation d’intervention du bataillon de marins pompiers de [Localité 10] datée du 20 mai 2021, et les certificats médicaux, corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail est applicable. Il n'est pas enfin démontré par la caisse, ni même allégué par celle-ci que la lésion présentée par la victime a une origine totalement étrangère au travail de sorte que l'accident litigieux constitue un accident du travail. Il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur [C] [E] de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 16 avril 2021. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu'elle s'avère opportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT à la demande de Monsieur [C] [E] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il déclare avoir été victime le 16 avril 2021 ; DIT que l'accident dont Monsieur [C] [E] a été victime le 16 avril 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ; RENVOIE Monsieur [C] [E] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être rempli de ses droits en conséquence ; LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; ORDONNE l'exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0062980a82f59d98c71
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