Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0062980a82f59d98c80
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/00866 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Andréa BARCELO, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Juillet 2024 à 14h18, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [Z], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [P] [W] disant être né le 02/09/1994 mais étant né le 21/09/1994 à [Localité 5], étranger de nationalité algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 17/10/2023 et notifié le même jour édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05/07/2024 et notifiée le 08/07/2024 à 09h37, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare :Oui je comprends le français. J’ai essayé de faire des démarches, j’ai ma mère et mes frères là c’est pour ça. L’Algérie ne veut pas donner le visa. Oui j’ai une compagne. Je vis avec elle. Je ne suis pas marié avec elle. Je vis chez ma mère. Je n’ai pas de passeport en cours de validité. Oui je vis chez ma mère avec ma conjointe. Vous pouvez me relâcher et je pointe. Jusqu’à ce que tu me fais les papiers. Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Le risque de soustraction est plus qu’établi au regard des nombreuses mesures d’éloignement et différentes exécutions forcées. Parmi les obligations de quitter le territoire dont monsieur a fait l’objet, depuis 2017 monsieur n’a pas cherché à régulariser sa situation auprès de la préfecture. L’obligation d’octobre 2023 ets la base légale du placement de monsieur, monsieur s’est soustrait à cette obligation. Monsieur a été écroué au 30 mars 2024 donc il pouvait la mettre à exécution et il ne l’a pas fait. Le fait que monsieur est connu défavorablement des services de police et sous différentes identités. Seule la prolongation permettra son éloignement du territoire. Monsieur s’est déclaré célibataire sans enfants. Je vous demande de prolonger la rétention de monsieur car il a été reconnu comme étant ressortissant algérien, aucune difficulté pour obtenir un laisser passer. Observations de l’avocat : l’absence de passeport n’est pas du fait de monsieur car ce dernier a toujours cherché à réaliser son passeport mais que ce soit en France ou en algérie il a été confronté à des difficultés administratives. Le consulat algérien demande une enquête approfondie avant de délivrer ce précieux sésame. Concernant sa situation, il a fait une demande de titre de séjour étranger malade qui a été rejeté. Il a sa famille présente en France. Au regard du fait que sa mère l’héberge, il a des garanties de représentation et une adresse stable qui permet de l’assigner à résidence. Sa mère est présente dans la salle. En tout état de cause, vous avez entendu mon client, il souhaite exécuter la mesure de son plein gré. Vous avez tous les éléments pour prononcer une assignation à résidence. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le juillet 2024 ; il a été condamné a sept reprises par le Tribunal Correctionnel de Marseille, notamment le 06/07/2016 pour des faits de tentative de vol et vol en réunion, le 01/02/2017 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le 06/09/2017 et le 07/12/2022 pour détention et vente frauduleuse de tabacs, et le 12/09/2018 par la Cour d'Appel d'Ai×-en-Provence pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, constitue une menace pour l'ordre public. A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il vit avec une copine chez sa mère ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; son conseil sollicite une assignation à résidence pour son client ; Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible d’autant que l’intéressé a été éloigné de manière coercitive vers l'Algérie à quatre reprises, les 13/06/2017 en exécution de l'obligation de l'obligation de quitter le territoire du 24/01/2017, le 09/10/2018 en exécution de l'obligation de l'obligation de quitter le territoire du 19/09/2018 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif le 02/10/2018, le 15/09/2019 en exécution de l'obligation de l'obligation de quitter le territoire du 27/08/2019, et le 03/03/2020 en exécution de l'obligation de l'obligation de quitter le territoire du 25/01/2020, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif le 21/02/2020, et qu'il a fait l’objet d’une cinquième mesure d'éloignement le 19/08/2022.Dès lors, il n’est plus à démontrer que le retenu n’a aucune volonté de retourner volontairement dans son pays, comme l’actuelle inexécution de l’obligation de quitter le territoire du 17 octobre 2023 avec interdiction de retour pendant trois ans ; L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 08 juillet 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire en précisant que l’intéressé avait été reconnu par le consulat d’Algérie en 2020, lequel consulat avait délivré un laisser passer consulaire le 13 mars 2020. Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [P] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07/08/2024 à 09h37 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 10 Juillet 2024 à 10h05 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention Reçu notification le 10/07/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0062980a82f59d98c80
Données disponibles
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