Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0072980a82f59d98c83
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02381 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02128 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDFM AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [K] né le 07 Juillet 1962 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [Y] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 septembre 2020, Monsieur [M] [K] a transmis à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM ou la caisse) une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle selon certificat médical initial du 14 septembre 2020 du Docteur [E] [T] qui fait état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs droite ». Par courrier du 26 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [M] [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie au motif que la condition réglementaire tenant à l’objectivation par une IRM n’était pas remplie. Par décision du 20 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par Monsieur [M] [K] contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021. Par requête adressée le 17 août 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] d’un recours contre la décision de la CRA du 20 juillet 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Présent en personne à l’audience, Monsieur [M] [K] soutient les termes de sa requête écrite initiale et demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de son affection de l’épaule droite. La CPAM des Bouches-du- Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 24 septembre 2020 et de débouter Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la maladie déclarée Des tableaux de maladies professionnelles figurent en annexe II du code de la sécurité sociale pour le régime général (99 tableaux), et en annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole (59 tableaux). En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code. Il est constant que lorsqu'un tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique du salarié tel une IRM comme dans le cas d'espèce, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle sur un plan juridique, et non pas une condition de sa prise en charge, de sorte qu'en l'absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci. En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [M] [K], qui fait état d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite figure dans le tableau des maladies professionnelles n° 57-A (épaule) sous la désignation « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ». Le tableau n° 57-A subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cette maladie à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. En l’absence de contre-indication à l'IRM, et à défaut de cette dernière, l'affection ne peut être prise en charge. Après avis de son médecin-conseil, la CPAM des Bouches-du-Rhône, par courrier du 26 avril 2021, a notifié à Monsieur [M] [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 septembre 2020 au motif que les conditions réglementaires de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies du fait que le courrier du 19 octobre 2020 du Docteur [G] [O] ne mentionne pas de contre-indication à l’IRM. Monsieur [M] [K] ne conteste pas qu’il n’a pas réalisé d’IRM. Il produit à la procédure un certain nombre de pièces médicales et notamment : – un arthroscanner de l’épaule droite en date du 11 mai 2020 – un compte rendu opératoire en date du 23 septembre 2020 – un certificat médical du Docteur [G] [O], chirurgien orthopédiste, en date du 19 octobre 2020 indiquant que « Monsieur [M] [K] nécessite un arthroscanner de l’épaule droite (examen plus approprié) pour établir le diagnostic avant l’intervention chirurgicale arthroscopie + coiffe épaule droite » – un certificat médical du Docteur [E] [T], médecin généraliste, daté du 29 avril 2021 indiquant que « l’état de santé de Monsieur [M] [K] claustrophobe ne lui permet pas d’être exploré par IRM pour une épaule droite ». Il produit également de nombreuses pièces médicales remontant à 2014 et notamment un compte rendu d’IRM du bras droit réalisé le 11 mars 2014 à l’hôpital [6]. Il convient de relever que le certificat médical du Docteur [O] est postérieur à la demande de prise en charge de la maladie en date du 24 septembre 2020. En outre, ce certificat médical ne relève aucune indication à la réalisation d’une IRM. De même le certificat médical du Docteur [T] est postérieur à la demande de prise en charge de la maladie. Il paraît en outre contradictoire avec la réalisation de l’IRM du 11 mars 2014. Cette I.R.M. réalisée en 2014, soit six ans avant la demande de prise en charge de la maladie professionnelle ne peut être retenue dans le cadre de cette demande. Quant à l’ arthroscanner et le compte rendu opératoire, ils ne peuvent être pris en compte que s’il est produit un certificat médical de contre indication à la pratique d’une IRM conformément aux dispositions réglementaires susvisées, condition qui ne peut être à l’unique appréciation du médecin traitant de l’assuré. Il s’en suit que Monsieur [M] [K] ne justifie d’aucune contre-indication à l’IRM prévue au tableau n° 57-A des maladies professionnelles de sorte que la maladie déclarée le 24 septembre 2020 ne peut être reconnue d’origine professionnelle. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de la maladie déclarée le 24 septembre 2020 par Monsieur [M] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [M] [K]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré ; DIT que la maladie déclarée le 24 septembre 2020 par Monsieur [M] [K] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K]de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M] [K]. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0072980a82f59d98c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA