Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed0072980a82f59d98c86
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02375 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01268 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XP7L AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [M] née le 13 Février 1970 à [Localité 6] (CALVADOS) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me AURELIE DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [W] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline MOLINA Sébastien Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée par lettre recommandée le 16 avril 2020, Madame [D] [M] a par l’intermédiaire de son avocate saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester l’arrêt, à compter du 1er août 2019, du versement des indemnités journalières versées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône (RG 21/01266). Par requête expédiée par lettre recommandée le 16 avril 2020, Madame [D] [M] a par l'intermédiaire de son avocate saisi la même juridiction aux fins de contester la fixation au 31 juillet 2019 de la date de consolidation consécutive à l’accident du travail survenu le 3 octobre 2018 (RG 20/01268). Par ordonnance du 2 juin 2023, le président du pôle social a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro RG 20/01268. L'affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [D] [M] demande au tribunal de : A titre principal, -constater le caractère régulier et bien-fondé de son recours, -ordonner une expertise médicale judiciaire ayant pour objet la fixation de la consolidation de son état de santé, -annuler la décision explicite de rejet rendue par la caisse primaire centrale d’assurance maladie en date du 18 février 2020, -enjoindre à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de reprendre le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels avec effet rétroactif au 1er août 2019, A titre subsidiaire, -constater le caractère régulier et bien-fondé de son recours, -ordonner une expertise médicale judiciaire ayant pour objet de fixer la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, -annuler la décision explicite de rejet rendue par la caisse primaire centrale d’assurance maladie en date du 18 février 2020, -enjoindre à la caisse primaire centrale d’assurance maladie de reprendre le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels avec effet rétroactif à compter de la date de consolidation fixée, A titre plus que subsidiaire, -ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert ayant pour mission d’examiner Madame [D] [M] et de déterminer la date à laquelle son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, En tout état de cause, -constater l’existence d’un préjudice en lien direct avec la carence de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, -condamner la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les documents médicaux qu’elle produit démontrent qu’elle n’était pas consolidée au 31 juillet 2019 et sollicite, dans ce cadre, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale. Elle considère par ailleurs que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 1er août 2019, et sollicite également, dans ce cadre, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale. Enfin, elle sollicite la condamnation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de son erreur d’appréciation sur son état de santé. Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : -confirmer la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2019 fixant la date de consolidation au 31 juillet 2019 de l’accident du travail du 3 octobre 2018 et confirmée par expertise, -confirmer la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2019 estimant que Madame [D] [M] est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er août 2019, soit le lendemain de la consolidation et confirmée par expertise, -débouter Madame [D] [M] de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir s’agissant de la contestation de la date de consolidation, que les pièces médicales produites par Madame [D] [M] ne contredisent pas les conclusions du rapport du docteur [N], de sorte que le prononcé d’une nouvelle expertise n’est pas justifié. S’agissant de la capacité de Madame [D] [M] à reprendre une activité quelconque au 1er août 2019, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au prononcé d’une nouvelle expertise. En application de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la date de consolidation et la demande d’expertise Aux termes des dispositions de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médicale en matière d'expertises techniques de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l'expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d'appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il convient d'ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties. **** En l’espèce, Madame [D] [M] a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2018. Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2018 faisait état d’une « lombosciatalgie L5 gauche ». Le docteur [E]-[I] médecin conseil de la caisse a considéré que la consolidation des lésions de Madame [D] [M] issues de l’accident du travail dont elle a été victime était fixée à la date du 31 juillet 2019. Le docteur [N] médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale a également considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 14 octobre 2019, que l’état de santé de l’assurée était consolidé le 31 juillet 2019. Il indiquait dans son rapport : « Mme [M] [D] a été victime d’un huitième accident du travail le 3 octobre 2018 suite à l’apparition de lombalgie lors du soulèvement d’un colis. Des soins et explorations ont été réalisés. J’ai pris connaissance de tout son dossier : L’imagerie n’a pas retrouvé de lésions traumatiques, mais des lésions dégénératives, correspondant à un état antérieur (vu sur scanner 3 novembre 2018 et IRM 23 novembre 2018). La CPAM lui a notifié qu’elle était consolidée. L’assurée contesta cette décision, d’où l’expertise de ce jour. Devrait revoir son chirurgien en vue d’intervention. Pas de RV. Le traitement actuel comprend : MYOREL + DOLIPRANE TRAMADOL + Kiné. Il n’y a pas de réel projet thérapeutique vu les soins pour dyspnée ». Il concluait en ces termes : « Mme [M] [D] a été victime d’un accident du travail avec réapparition de lombalgies sur état antérieur arthrosique. Son état est stable et l’accident du travail du 3 octobre 2018 a épuisé ses effets. C’est dire, et pour répondre à ma mission, que l’état de l’assurée, victime d’un accident du travail le 3 octobre 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2019. » Madame [D] [M] soulève des incohérences aux termes du rapport d’expertise du docteur [N] notamment en ce qu’il indique qu’elle a fait l’objet « d’un huitième » accident du travail, ce qui n’est pas le cas. Elle ajoute que le docteur [N] ne peut conclure que « son état est stable » alors qu’une intervention chirurgicale compte tenu de l’évolution de la pathologie est envisagée laissant présager une évolution significative de son état de santé et considère que le traitement médicamenteux prescrit fait également obstacle à la consolidation de son état de santé. Elle verse par ailleurs aux débats : -un certificat médical établi par le docteur [G], médecin généraliste, le 15 juillet 2019 dans lequel celui-ci indique : « La patiente a présenté une lombalgie L5 gauche très invalidante après avoir porté un colis plus lourd que prévu. Malgré plusieurs séries de traitement comprenant des AINS et des antalgiques de palier 1 et 2 ainsi qu’une infiltration après avis du docteur [V], neurochirurgien, la patiente présente toujours des douleurs. Il a aussi été prescrit de la kinésithérapie. Cependant, une embolie pulmonaire bilatérale a été découverte chez la patiente le 2 janvier 2019. (…) Au vu du contexte, il est impossible actuellement pour la patiente de réaliser ses séances de kinésithérapie sans présenter une dyspnée de manière immédiate. Un deuxième avis auprès du Docteur [F], neurochirurgien, propose une éventuelle intervention chirurgicale associée à de la kinésithérapie, une fois cette dyspnée traitée. C’est pourquoi elle est toujours en prolongation d’arrêt de travail (…)», -un certificat médical du docteur [G] le 22 juillet 2019 lequel précise : « Cher Confrère, Je vous adresse ce courrier afin de contester la décision de consolidation concernant Madame [M] [D], 49 ans, pour son accident du travail en date du 3 Octobre 2018. La patiente est en accident du travail avec arrêt de travail pour une lombosciatalgie L5 Gauche. (…) La situation est donc toujours évolutive pour la patiente (…) ». -un certificat médical du docteur [G] le 14 octobre 2019 lequel précise : « (…) La patiente était en accident du travail avec arrêt de travail pour une lombosciatalgie L5 Gauche depuis le 3 Octobre 2018. Une consolidation a été effectué par le Docteur [E] en date du 31 juillet 2019, la situation étant toujours évolutive une mesure de contestation est en cours (…) », Ceci vient en contradiction totale avec les conclusions de l’expert. Au regard de ces éléments et compte tenu des incohérences relevées aux termes du rapport d'expertise, il convient de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 3 octobre 2018. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [U] [C] (rhumatologue) demeurant : [Adresse 5] avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Madame [D] [M], - entendre les parties et leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si à la date du 31 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Madame [D] [M] a été victime le 3 octobre 2018 étaient consolidées ; - dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis de tout sapiteur, DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise, DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné, DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant, DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assurée, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ; RESERVE toute autre demande et les dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Notifié le : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L.141-1 du Code de la sécurité sociale est déarticle 538 du Code de procédure civile.article L.141-1 du Code de la sécurité sociale a égalarticle 455 du Code de procédure civile il est rearticle 1353 du Code civil et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed0072980a82f59d98c86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA