Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1312980a82f59d98f73
- Date
- 10 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/32975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33YJ N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 10 Juillet 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [F] épouse [D] Chez MONSIEUR [E] [F] [Adresse 1] [Localité 6] REPRÉSENTÉE par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, Avocat au Barreau de Paris, #R0105 DÉFENDEUR Monsieur [A] [D] [Adresse 2] [Localité 5] REPRÉSENTÉ par Maître Claire DAUBREY, Avocat au Barreau de Paris, #D1540 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [K] [V] LE GREFFIER [U] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 29 janvier 2024 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de : Madame [T] [F] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Algérie) Et M. [A] [D] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 10 octobre 2015 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 novembre 2022 ; RAPPELLE que Madame [F] perdra l'usage du nom patronymique de M. [D]; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à M. [D] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] ; CONSTATE l'accord de Madame [F] et M. [D] sur la destruction des embryons conservés dans le cadre de la procédure de procréation médicalement assistée initiée par eux ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 8], le 10 Juillet 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie [V] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed1312980a82f59d98f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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