Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1312980a82f59d98f7f
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LOYER Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BENHAMOU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04036 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2G3 N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [O] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BENHAMOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1099 DÉFENDERESSE Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître LOYER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1567 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04036 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2G3 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2015, Monsieur [E] [I], locataire, a consenti un bail de sous-location à Madame [J] [V] pour un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour une durée d’un an renouvelable, le bail de location principal datant du 17 septembre 2013, une autorisation datée du 14 mars 2018 ayant été donnée par la propriétaire du bien pour cette sous-location. Le loyer principal est fixé à la somme de 680 euros. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, Monsieur [I] [E] a fait assigner madame [V] [J] devant le juge du contentieux de la protection de Paris aux fins de : prononcé judiciaire de la résiliation du bail,prononcé de l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par mois de retard à compter du prononcé du jugement et jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,dire que les meubles sont régis par les dispositions de l’article L.433-1 et l.433-3 du code des procédures civiles d’exécutioncondamnation de Madame [J] [V] à une indemnité d'occupation à hauteur du dernier sous loyer à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, payable d'avance,condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 17 605, 41 euros au titre des arriérés de loyers, mois de mars 2023 incluscondamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamnation de Madame [J] aux dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de plein droit A l'audience du 15 mai 2024, après trois renvois sollicités par Madame [J], le conseil de Madame [J] sollicite un dernier renvoi, ce dernier étant sans nouvelles de sa cliente. Le renvoi est refusé par la juridiction. Le demandeur s’en remet à son assignation. Madame [J] n’est pas présente. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du contrat, il sera rappelé que le contrat signé est exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. L'exclusion prévue à l'article 8 de la loi de 1989 comprend les sous-locations : « Les autres dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux rapports entre le locataire principal et le sous-locataire ». Le contrat de sous location est soumis aux seules dispositions contractuelles et du code civil. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Il sera donc rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort du décompte produit en demande et non contesté en défense a dette due au mois de mars 2023 inclus s’élève à la somme de 17605, 41 euros. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail sans incidence sur l'obligation au loyer, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires et leur expulsion des lieux. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'apparait pas non plus indispensable d'ordonner la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du même code en ce qu'il n'est pas justifié de circonstances particulières nécessitant de faire exception au droit commun des expulsions. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs et indemnité d'occupation S'agissant de la demande en paiement aux arriérés locatifs, il est justifié d'une créance de 17605, 41 euros, mars 2023 inclus, cette somme n’ayant pas été actualisée au cours de l’audience. Monsieur [J] [V] sera en conséquence condamnée au versement de cette somme. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, en ce que le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. En raison de la nature des indemnités d’occupation, elles ne peuvent pas être accordées à compter du 1er avril telle que sollicité, la résiliation du contrat de sous location n’intervenant qu’à compter du jugement. En revanche, Madame [J] reste redevable des loyers, même si la somme n’a pas été actualisée au cours de l’audience. Sur les demandes accessoires La défenderesse supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat de sous-location conclu entre Madame [J] [V] et Monsieur [I] [E] portant sur le bien situé [Adresse 2], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Madame [J] [V] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [E] [I] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [J] [V] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 17605, 41 euros, correspondant aux loyers et charges dus mars 2023 compris ; CONDAMNE Madame [J] [V] à verser à Monsieur [E] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au dernier sous-loyer ( charges et taxes inclus) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [J] [V] à verser à Monsieur [E] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens. REJETTE le surplus des demandes des parties ; RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed1312980a82f59d98f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA