Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1322980a82f59d98f8b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 838 105 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Diane VISINET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Christophe GARIDOU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPP N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU, avocat au barreau d’EURE, [Adresse 3] DÉFENDEUR Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107 COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MPP EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ 4897 euros au titre de la facture en date du 30 août 2021, ▸ 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ▸ aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises. A l'audience du 24 mai 2024, OCPROPERTY"PRENEUR"Monsieur [M] par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures reprenant les termes de son acte introductif d'instance, rappelant avoir été sollicité par Monsieur [J] pour effectuer des rénovations dans son logement, ce dernier refusant de régler le solde de la facture compte-tenu de malfaçons et non façons qu'il aurait constatées, et ce malgré sa proposition de reprendre les malfaçons invoquées. En défense, Monsieur [J] était représenté par un conseil lequel a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [M], invoquant l'exception d'inexécution pour justifier l'absence de versement du reliquat du prix convenu, soutenant que le requérant n'a pas réalisé certaines prestations et en a réalisé d'autres présentant de nombreuses malfaçons, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [M] au paiement d'une somme de 18 381,05 euros au titre de dommages et intérêts matériels consécutifs à sa faute contractuelle, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de signification du jugement et les frais d'exécution forcée . Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande en paiement : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d'établir qu'elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. En l'espèce, selon devis du 03 mars 2021 accepté le même jour, Monsieur [J] a passé commande auprès de [M]'STRO PEINTURE dont Monsieur [M] est gérant, de travaux de réfection de son appartement après un dégât des eaux, avec remise en état du plafond, des murs et des boiseries de la cuisine, de la salle de bains, d'une chambre et du sol, pour un montant total de 6996 euros TTC, le début des travaux étant fixé au 09 août 2021 et la fin estimée au 03 septembre 2021, un acompte de 2099 euros devant être versé avant le début des travaux, 2099 euros à la moitié des travaux et le solde de 2798 euros en fin de chantier. Le premier acompte de 2099 euros a été versé le 14 juillet 2021 par Monsieur [J]. Le second acompte n'a pas été réglé, pas plus que le solde total résiduel, Monsieur [J] soutenant que les travaux ont été bâclés. Une facture a été émise le 30 août 2021 par Monsieur [M] mais n'a donc pas été réglée dans son intégralité. Par courriel du 13 septembre 2021, Monsieur [J] a fait une liste de toutes les malfaçons constatées suite au chantier qui aurait finalement d'ailleurs été réalisé en 6 jours. Un courriel de réponse lui a été adressé le 21 septembre 2021 par Monsieur [M], puis une relance le 03 octobre 2021, une mise en demeure de régler la somme de 4897 euros étant finalement adressée le 06 octobre 2021 à Monsieur [J], lequel a déposé une main courante le 22 novembre 2021 en faisant état des menaces de ce dernier de porter atteinte à son intégrité physique s’il ne réglait pas les travaux. Monsieur [J] soutient que le chantier aurait eu lieu entre le 16 et le 20 août puis les 23 et 24 août 2021, soit une durée de 7 jours au lieu d'un mois initialement annoncé. Il produit des devis mentionnant les montants des travaux nécessaires pour reprendre les malfaçons dénoncées, compris entre 11 000 euros et 14 000 (pas de ragréage avant la pose d'un nouveau revêtement de sol nécessitant désormais une dépose intégrale du revêtement, pas d'enduit sur la zone de dégât des eaux, une seule partie du mur de la salle de bain repeinte, celle endommagée par le dégât des eaux). Il fait également état des prestations qui n'auraient pas été réalisées correctement (plafonnier démonté, plan de travail décapé, interrupteur non remonté, disparition de la barre de seuil de la salle de bain, fixations des tringles non remontées, absence de nettoyage en cours de chantier avec traces de poussière). Il affirme avoir réservé un autre logement pour 28 nuits et un box pendant la durée des travaux qui ont finalement été écourtés, ce qui lui a occasionné des frais à hauteur de 1863,24 euros et 146,82 euros. Monsieur [M] s'est proposé par courriel du 13 septembre 2021 de revenir sur le lieu du chantier pour poser la barre de seuil de la salle de bain, remonter les tringles, refixer le plafonnier et l'interrupteur et enlever la poussière. Monsieur [J] n'a pas donné suite à ces propositions et a refusé de le laisser intervenir pour finaliser les travaux, comme en atteste le courrier de la MAAF, assureur de Monsieur [M]. Au total, il ressort des éléments du dossier que les malfaçons ou les prestations non réalisées n'ont pas été constatées par commissaire de justice, ni par aucun expert en assurance. Monsieur [J] procède donc principalement par affirmations lesquelles reposent essentiellement sur quelques photos dont la date et le lieu de prise de vue sont inconnus et qui ne permettent nullement de pouvoir établir les malfaçons alléguées, Monsieur [M] produisant également des photos du logement suite aux travaux dont la date et le lieu de prise de vue sont tout autant inconnus. Les devis de travaux produits par le défendeur ne permettent pas plus d'établir la réalité des malfaçons alléguées, ou la faute contractuelle de Monsieur [M], la nécessité de réaliser de nouveaux travaux n'étant d'ailleurs pas avérée faute de production d'une quelconque facture réglée par Monsieur [J] dans la continuité des devis. Le défendeur ne justifie pas plus avoir sollicité et éventuellement obtenu une indemnisation de la part de son assurance. En revanche, il apparaît que Monsieur [M] reconnaît dans des courriels quelques malfaçons dans la réalisation des travaux effectués chez Monsieur [J], lequel s'est opposé aux reprises et rectifications proposées. Ces désordres traduisent en tout état de cause un manquement de Monsieur [M] à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes au devis (non-façons) et aux règles de l'art (malfaçons) qui justifient l'allocation d'une somme dont le montant sera limité à 1000 euros, à Monsieur [J]. Cette somme sera déduite du montant restant du par ce dernier pour les prestations correctement exécutées, soit 4897 euros. En conséquence de quoi, Monsieur [J] sera condamné à régler à Monsieur [M] la somme de 3897 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] : Monsieur [J] sollicite une somme de 18381,05 euros au titre du montant des travaux de reprise évalués à 13 254,38 euros, des frais de garde meubles de 552 euros, des frais de déménagement de 1066,67 euros et des frais de relogement pendant 1 mois à hauteur de 3508 euros. Compte-tenu des éléments développés ci-dessus, la demande au titre du montant des travaux de reprise, qui ne sont pas justifiés, et d'ores et déjà indemnisés à hauteur de 1000 euros, sera rejetée, de même que la demande d'indemnisation au titre des autres frais qui relèvent du choix de Monsieur [J] et ne sauraient être mis à la charge du requérant, s'agissant de frais exposés pour la location d'un AirBnB à [Localité 4] pour 28 nuits au mois d'août 2021 pendant la période des congés d'été ou de frais de déménagement ou de garde meubles dont la nécessité n'est pas établie par Monsieur [J]. Monsieur [J] sera débouté de sa demande d'indemnisation. - Sur l’exécution provisoire : La présente décision est exécutoire à titre provisoire. - Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il convient en équité de condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [M] qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens: L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Monsieur [J] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui ne comprendront pas les frais d'exécution. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de PARIS, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 3897 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] au paiement des dépens, hors frais d'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 09 juillet 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed1322980a82f59d98f8b
Données disponibles
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