Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1322980a82f59d98f9d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOLLANI Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BARBAT DU CLOSEL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKZ N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.I. 2B POMPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître BOLLANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P255 DÉFENDERESSE Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0301 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07947 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKZ EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 5 octobre 2023, la SCI 2B POMPE a fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection pour ordonner la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion, sous astreinte de 200 euros, le transport des meubles, avoir paiement des sommes suivantes : 26471, 34 euros au titre de l’arriéré de loyers avec intérêt sur la somme de 10000 euros à compter du 7 février 2023 et de l’assignation pour le surplus, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30 %, 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Deux demandes de renvoi avaient été demandées par les parties et acceptée pour une audience fixée le 15 mai 2024. A l'audience du 15 mai 2024, la société demanderesse se désiste, déposant des écritures à cet effet, justifiant ce désistement par l’absence de dénonciation de l’assignation au préfet et de saisine de la CCAPEX, rendant ses demandes d’expulsion irrecevables, ce que le conseil de la défenderesse a relevé dans ses propres écritures. La société demanderesse fait valoir qu’elle a à nouveau assigné pour le 13 juin 2024. Madame [P] [J] a déposé des écritures, aux termes desquelles elle a sollicité le versement de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, puisque des conclusions ont été déposées, le désistement n’intervenant qu’en réponse à l’irrecevabilité soulevée et les dépens La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l'instance, avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En effet, l’article 446-1 du CPC définit l’oralité comme une technique procédurale par laquelle on ne peut saisir le juge de ses prétentions et des moyens à leur soutien qu’en les formulant verbalement ou en se référant oralement à ses écritures. Le désistement ne fait pas partie des prétentions et des moyens à leur soutien : il n’entre pas dans la technique de l’oralité. En conséquence, un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies. La SCI s’est désistée de son instance à l’audience du 15 mai 2024, la défenderesse ne sollicitant en demande reconventionnelle que le versement de frais irrépétibles. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur. Il sera rappelé en revanche qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938). En l'espèce, en équité, il sera accordé une indemnité de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, le désistement n’intervenant qu’après deux renvois, à la suite de conclusions de la défenderesse sur l’irrecevabilité. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 51 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la SCI 2B POMPE, Rappelle que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ; Condamne la SCI 2B POMPE au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1000 euros. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile darticle 446-1 du CPC définit larticle 51 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne tend qarticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed1322980a82f59d98f9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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