Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed16d2980a82f59d990a9
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/06575 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KOK NUMERO RG INITIAL : 23/9383 Requête en rectification du : 6juin 2024 MINUTE : 1/2024 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [V], [Adresse 3], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E1971 DÉFENDERESSE Madame [T] [I], [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière SANS DÉBATS :Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 Le 3 Mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris a prononcé un jugement dans l'affaire opposant [V] à Mme [I] [T] (RG 23/9383). Par requête reçue le 6 juin 2024, le conseil d'[V] a sollicité la rectification d'erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l'erreur sur la date de la 1ère mensualité d'apurement, fixée au 05/08/2024. Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement." Il résulte de l'examen de la décision que cette décision n'est pas affectée d'erreur matérielle . Qu'en effet, c'est bien à la date du 05/08/2024 qu'est fixée la date de la première mensualité d'apurement. Qu'il convient par conséquent de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en premier ressort, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile : Déboute la Société [V] de sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 3 Mai 2024 (RG 23/9383) Dit que les dispositions de la décision d'origine restent inchangées. Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci. Laisse les frais à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed16d2980a82f59d990a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA