Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed16d2980a82f59d990be
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXJ N° :3/FF Assignation du : 14 Mai 2024 N° Init : 23/59656 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société Cabinet IFNOR [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS - #A241 DÉFENDERESSES SMABTP assureur de la SNA SOC NOUVELLE D’ASPHALTES [Adresse 7] [Localité 5] non constituée S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la société DUPLEIX ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0244 DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 14 mai 2024 et les motifs y énoncés aux fins de: - voir rendre commune aux défenderesses l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le Président de ce tribunal; - faire sommation aux défenderesses de participer à la prochaine réunion d’expertise fixée le 24 septembre 2024; Vu notre ordonnance du 12 Mars 2024 par laquelle Monsieur [V] [E] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Pour le surplus, le demandeur ne fait état d’aucun élément permettant de présumer que les défenderesses omettront de participer à la prochaine réunion d’expertise. Sa demande de sommation sera donc rejetée. Le demandeur, dans l’intérêt duquel la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : la SMABTP assureur de la SNA SOC NOUVELLE D’ASPHALTES la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de la société DUPLEIX ARCHITECTURE notre ordonnance de référé du 12 Mars 2024 ayant commis Monsieur [V] [E] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 février 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande aux fins de voir enjoindre aux défenderesses de participer à la prochaine réunion d’expertise fixée le 24 septembre 2024; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 09 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Fabienne FELIX François VARICHON
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed16d2980a82f59d990be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA