Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed16d2980a82f59d990c4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 085 273 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [C] [U] Madame [R] [T] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35JC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE - dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDEURS Monsieur [S] [C] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [R] [T] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35JC EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] sont propriétaires du lot n° 212 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a fait assigner Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de les condamner solidairement et avec capitalisation des intérêts à lui payer les sommes suivantes : - 4 433,99 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés arrêtés au 23 octobre 2023 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 1 000 euros de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Lors de l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a actualisé sa créance principale à la somme de 4 832,59 euros arrêtée au 1er appel 2024 inclus selon conclusions signifiées à étude par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024. Assignés à domicile, Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité Enfin, conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [S] [C] [U] et de Madame [R] [T] [U], - l'extrait du compte copropriétaire de Monsieur [S] [C] [U] et de Madame [R] [T] [U] arrêté au 23 octobre 2023 à la somme de 4 433,99 euros, en ce inclus 927,30 euros de frais de recouvrement, - l'extrait du compte copropriétaire de Monsieur [S] [C] [U] et de Madame [R] [T] [U] arrêté au 2 avril 2024 à la somme de 5 231,19 euros, en ce inclus 927,30 euros de frais de recouvrement, - les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mai 2022 et 16 janvier 2023 comportant notamment approbation des comptes des exercices du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 et votant les budgets prévisionnels en cours du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 et le fonds travaux ainsi que les travaux de réfection complète de l'étanchéité de la toiture terrasse (assemblée générale du 16 janvier 2023, résolution n°14), - les appels provisionnels sur charges courantes et travaux adressés aux copropriétaires pour la période du 20 septembre 2022 au 30 juin 2024, - les mises en demeure de payer la somme de 196,80 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 (accusé de réception signé le 14 novembre 2022), la somme de 229,81 euros par lettre du 2 décembre 2022 (accusé de réception non produit), la somme de 3 181,80 euros par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 signifié à étude et la somme de 10 852,73 euros par mail du 12 juillet 2023, - le contrat de syndic, - le règlement de copropriété. Il résulte du relevé de compte produit que la somme de 927,30 euros inscrite au débit du compte correspond à des frais de recouvrement et non à des charges proprement dites. Aussi il sera statué sur ces frais ci-après au titre des frais de recouvrement. Par ailleurs il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l'article 1310 du code civil, et ne s'attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, désormais admise, et ce, quelle que soit l'origine de l'indivision conventionnelle ou légale. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété, qui contient une clause de solidarité en son article 21. Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] doivent donc être condamnés à supporter leur dette au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement solidairement. Au regard de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 303,89 euros (5 231,19 euros - 927,30 euros) à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 avril 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure de payer sur la somme de 154,80 euros et à compter de l'assignation sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur. Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En application de l'article 10-l précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge des copropriétaires défaillants, les frais de la mise en demeure du 7 novembre 2022 (42 euros) et du commandement de payer du 8 juin 2023 (152,30 euros), soit une somme totale de 194,30 euros à la charge des défendeurs. En revanche, les frais de relance du 2 décembre 2022 (33 euros) ne sauraient être retenus faute de justification de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, comme requis par l'article 64 du décret du 17 mars 1967. Enfin les frais d'honoraires de contentieux ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s'agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande au titre des frais de "constitution huissier" (150 euros) et "constitution avocat" (550 euros) sera donc également rejetée, soit la somme de 700 euros Au regard de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] au paiement de la somme de 194,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 42 euros et à compter de l'assignation sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce en omettant de s'acquitter des charges dues, Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, à laquelle Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] seront condamnés in solidum. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 30 novembre 2023. Sur les autres demandes Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum, aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l'assignation, de signification des conclusions d'actualisation et de notification de la présente décision. L'équité commande de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE les sommes suivantes : - 4 303,89 euros à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 avril 2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 sur la somme de 154,80 euros et à compter du 30 novembre 2023 sur le surplus, - 194,30 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 sur la somme de 42 euros et à compter du 30 novembre 2023 sur le surplus, CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3] RIVE GAUCHE les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 30 novembre 2023, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] [U] et Madame [R] [T] [U] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed16d2980a82f59d990c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA