Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668ed16e2980a82f59d990c7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 482 989 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. MASSINISSA Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GABAY Joanna Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ACE N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES - [Adresse 2] représentée par Maître GABAY Joanna, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0107 DÉFENDERESSE S.C.I. MASSINISSA, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de PUEL Philippe, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ACE EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI MASSINISSA copropriétaire des lots 27 et 94 à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) les sommes suivantes : - 2370,73 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 155,02 euros au titre des frais de recouvrement, - 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la SCI MASSINISSA en paiement des sommes suivantes: - 4829,89 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 2000 euros à titre de dommages-intérêts, - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SCI MASSINISSA assignée en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de la SCI MASSINISSA, - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 juin 2022, et 24 octobre 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, - les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2021 et 2022, - un décompte de créance du 1er avril 2022, à compter de l'appel 01/04, au 1er novembre 2023, appel solde charges 2022 inclus. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de la SCI MASSINISSA au titre des charges impayées. Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic de suivi de contentieux et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à hauteur de la somme de 3127,89 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l'assignation. La demande au titre des frais de recouvrement, intégralement composés d'honoraires du syndic, est en revanche rejetée. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, la SCI MASSINISSA sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Les dépens seront supportés par la SCI MASSINISSA, partie perdante. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La SCI MASSINISSA devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI MASSINISSA à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]) les sommes suivantes : - 3127,89 euros au titre des charges dues du 1er avril 2022, à compter de l'appel 01/04, au 1er novembre 2023, appel solde charges 2022 inclus, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, - 300 euros à titre de dommages-intérêts, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE la SCI MASSINISSA à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI MASSINISSA aux dépens, soit le coût de l'assignation, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668ed16e2980a82f59d990c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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