Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668ed16f2980a82f59d990e8
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHL N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE [Adresse 3], représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque P500 DÉFENDEUR Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHL Par acte d'huissier du 6 mars 2024, la SAS HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT) a fait citer Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -constater le défaut de paiement de la redevance par le défendeur et l'acquisition de la clause résolutoire; -juger que l’intéressé est occupant sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2023; subsidiairement, -constater les défaut de paiement régulier des redevances consitutif d'un manquement grave aux obligations contractuelles; -prononcer la résilation du contrat de location conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir en tout état de cause et en conséquence, -ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [E] à défaut pour ce dernier d'avoir libéré les lieux dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, conformément aux disposition des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et la séquestration des meubles, -Condamner Monsieur [P] [E] à une indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance mensuelle courante à compter de la date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, -Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SAS HENEO la somme de 2009,04 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2023, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; -rejeter toute demande de délai de grâce, et si des délais paiement étaient accordés, -juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par la décision à ntervenir d'un seul terme exigible au titre de la cérance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme de redevances et charges courantes, l'intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie. La société HENEO soutient que Monsieur [P] [E] ne s'étant pas acquitté régulièrement de ses redevances au titre du contrat de location meublée lui ayant été consenti, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 novembre 2023 pour une dette de 1207,16 euros, qu'à ce jour, l'intéressé ne s'est pas acquitté des sommes dues et que la dette est de 2009,04 euors au jour de l'assignation. Subsidiairement, il ne respecte pas les clauses du titre d'occupation et commet un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat. A l'audience du 28 mai 2024, la société HENEO, représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [P] [E], cité à étude, n'est ni présent ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1304 du même code prévoit que la condition est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. L'article 7 de la convention de location produite aux débats prévoit en son article 7 que " le titre d'occupation pourra être résilié par la SAS HENEO pour "inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave et répété au règlement intérieur et notamment non paiement de la redevance dans les délais prévus, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du à la SAS HENEO...." La société HENEO (anciennement SAS LERICHEMONT) a consenti le 27 juin 2023, un contrat de location meublée à Monsieur [P] [E] dans la Résidence sociale située [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle fixée à 400,94 euros taxes comprises, et payable d'avance le 1er de chaque mois. Monsieur [P] [E] ne s'étant pas acquitté régulièrement de ses redevance au titre de ce contrat de location meublée, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 novembre 2023 pour une dette de 1207,16 euros. Il ressort du commandent de payer visant la clause résolutoire et de l'extrait de compte actualisé versés aux débats, que la résiliation dudit contrat est valablement intervenue, après le délai de préavis conventionnel d'un mois, le 25 décembre 2023 (et non 24 décembre 2023), le délai d'un mois commençant à courir à compter du 25 novembre 2023. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 25 décembre 2023, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [E], occupant sans droit ni titre depuis cette date, des lieux sis dans la Résidence située [Adresse 2]. Il n'y pas lieu à condamnation sous astreinte, l'exécution provisoire de droit de la présente décision et le recours possible à un serrurier et aux forces de l'ordre aparaissant suffisants pour en garantir la mise en oeuvre. Il n'y a a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par les articles L412-1 et L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'aucun des éléments versés aux débats ne justifie. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur l'arriéré locatif Il est justifié au vu des pièces produites de condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SAS HENEO la somme de 2009,04 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2023 sur la somme de 1294,52 euros de la présente décision pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation Il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance mensuelle courante à compter de la date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les mesures accessoires Monsieur [P] [E], en tant que partie perdante, supportera les dépens. Il paraît inéquitable de laisser la société HENEO supporter les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette instance. Une indemnité de 200 euros sera mise à la charge de la partie défenderesse en application de l‘article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare recevable l'action de la société HENEO; Constate la résiliation du contrat de location meublée conclu entre les parties, par acquisition de la clause résolutoire et portant sur le logement situé dans la Résidence située [Adresse 2], et ce à compter du 25 décembre 2023; Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la SAS HENEO la somme de 2009,04 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2023 sur la somme de 1207,16 euros et de la présente décision pour le surplus; Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux par l'occupant dans les 48 heures de la signification de la présente décision, l'expulsion de Monsieur [P] [E], occupant sans droit ni titre depuis le 25 décembre 2023 , des lieux sis dans la Résidence située [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier; Dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte; Dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par les articles L412-1 et L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion et Dit n'y avoir lieu à séquestration des meubles; Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la SAS HÉNÉO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante à compter de la date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux; Déboute des autres demandes plus amples ou contraires; Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la SAS HÉNÉO la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [P] [E] aux dépens; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668ed16f2980a82f59d990e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA