Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed16f2980a82f59d990f6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [T] [Y] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35K5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099 DÉFENDERESSE Madame [C] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35K5 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 23 septembre 2022, Madame [C] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [Y] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 2] (bâtiment A, 6ème étage, porte droite au fond du couloir) à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 630 euros hors charges et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer. Monsieur [T] [Y] a délivré congé et a restitué les clés le 25 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, Monsieur [T] [Y] a mis en demeure Madame [C] [K] de lui restituer le solde dû au titre du dépôt de garantie soit, après déduction d’un versement de 550 euros effectué le 18 juillet 2023, la somme de 710 euros majorée de 10 % par mois de retard. Il a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner son ancienne bailleresse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 710 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 juillet 2023, - 252 euros (63 euros x 4 mois), sauf à parfaire, au titre de la pénalité légale de 10 %, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Y] se fonde sur l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prescrivant la remise du dépôt de garantie en l'absence de dégradations, dans le mois de la reprise des lieux, à peine d'une pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer. Il ajoute qu'en l'absence d'un état des lieux de sortie, l'appartement doit être considéré comme ayant été restitué en bon état de réparations locatives. A l'audience du 3 avril 2024, Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, a actualisé sa demande au titre de la pénalité de 10 % à la somme de 567 euros, arrêtée à avril 2024 et a maintenu ses autres prétentions. Assignée à personne, Madame [C] [K] n'a pas comparu ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». En l'espèce, la demande en paiement est inférieure à 5 000 euros et Monsieur [T] [Y] justifie avoir saisi un médiateur qui en l'absence de réponse de Madame [C] [K] a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 12 octobre 2023. La demande en paiement est donc recevable. Sur la restitution du dépôt de garantie et les pénalités de retard Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État. C'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. L'article 3-2 de cette même loi prévoit qu'à défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Enfin, l'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 23 septembre 2022, Madame [C] [K] a consenti à Monsieur [T] [Y] un bail d'habitation moyennant le paiement d'un loyer de 630 euros hors charges et le versement d'un dépôt de garantie de 1 260 euros, équivalent à deux mois de loyer, ainsi qu'il ressort de l'avis de virement versé aux débats du 24 septembre 2022 (630 euros de dépôt de garantie + 630 euros de "caution"). Un état des lieux d'entrée a été établi le même jour. À la suite du congé du locataire, les clés ont été restituées le 25 juin 2023. Aucun état des lieux de sortie n'a été établi ni remis par la bailleresse à son ancien locataire. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'appartement été restitué en bon état de réparations locatives, étant observé que dans les différents échanges de mails versés aux débats Madame [C] [K] n'a fait état d'aucune dégradation imputable au preneur. Elle n'a par ailleurs pas justifié du solde dû au titre de la consommation d'énergie dont Monsieur [T] [Y] aurait pu être redevable lors de la restitution du logement. La bailleresse est donc tenue de rembourser l'intégralité du dépôt de garantie qui lui a été versé lors de la signature du bail. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2023 et 29 août 2023 dûment réceptionnées (accusés de réception signés le 29 juillet et 1er septembre 2023), Monsieur [T] [Y] a mis en demeure Madame [C] [K] de lui restituer le solde dû au titre dépôt de garantie majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard. Or, le dépôt de garantie ne lui a été restitué qu'à hauteur seulement de la somme de 550 euros le 18 juillet 2023. Par conséquent, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [C] [K] sera condamnée à la restitution du solde du dépôt de garantie, soit la somme de 710 euros (1 260 euros - 550 euros), cette somme n'ayant pas vocation à produire intérêts compte-tenu de l'existence d'une pénalité légale en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie. Madame [C] [K] sera également tenue d'une pénalité de 63 euros (10 % du montant du loyer) de retard à compter du 25 juillet 2023 date à laquelle la restitution du dépôt de garantie aurait dû intervenir au 25 mars 2024, soit la somme de 504 euros (63 euros x 8 mois) à laquelle elle sera condamnée. Sur les demandes accessoires Madame [C] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE la demande en paiement recevable CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 710 euros au titre du dépôt de garantie, CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 504 euros au titre de la majoration légale en raison du retard de restitution du dépôt de garantie, CONDAMNE Madame [C] [K] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de ses autres demandes, CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1731 du code civil dispose que sarticle 1731 du code civil ne peut être invoquée particle 750-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 7 c et darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed16f2980a82f59d990f6
Données disponibles
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