Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed16f2980a82f59d990ff
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 124 313 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [C], Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35SO N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [R] [C], domicilié : chez Monsieur [W] [L], [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35SO EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 9 mars 2022, la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [R] [C] un prêt personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,20 % (soit un TAEG de 4,67 %) en 60 mensualités de 195,10 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte du 13 décembre 2023, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11 243,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 avec prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 3 avril 2024, la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [R] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre simple et la lettre recommandée ont été retournées au commissaire de justice avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 13 décembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat L'article L.312-2 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil. L'article 641 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, Monsieur [R] [C] a accepté l'offre préalable de crédit le 9 mars 2022 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 16 mars 2022 à minuit en application des dispositions précitées. Il résulte de l'historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur dès le 16 mars 2022. Dès lors, la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a violé les dispositions du code de la consommation précitées. La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée. Sur le montant de la créance La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale. La créance de la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS s'établit donc comme suit : Capital emprunté depuis l'origine : 10 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 195,10 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [C] au paiement de la somme de 9 804,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du 9 mai 2023 date de première présentation de la mise en demeure de payer. En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montant susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (Cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 9 mars 2022, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 9 804,90 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 9 mai 2023, DÉBOUTE la société LCL LE CRÉDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-2 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 6 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civile dispose particle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed16f2980a82f59d990ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA