Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1712980a82f59d99140
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42BL N° :10/MC Assignation du : 23 et 28 Mai 2024 N° Init : 23/59666 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 2 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juillet 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Sophie LAPPRAND de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C0920 DEFENDEURS Monsieur [V] [W] [Adresse 14] [Localité 3] représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS - #L0306 CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en son service contentieux [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non constituée Madame [X] [Z] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS - #L0306 S.A. SMA [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #A0002 S.A. LA MEDICALE (Dirigeant : [S] [F]) [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, non constituée S.A. ABEILLE VIE [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS - #E0978 LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 23 et 28 mai 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs la S.A. SMA et la S.A. ABEILLE VIE ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 05 Février 2024 par laquelle Monsieur [Y] [E] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Dès lors qu’il est fait droit à la demande tendant à rendre l’ordonnance de référé rendue le 5 février 2024, commune, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de jonction de la présente instance avec une instance dans laquelle le juge des référés a par définition déjà statué et dont il est dessaisi (RG n°23/59666). Il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande tendant à voir réserver les droits de la société ABEILLE VIE, à l’occasion de la demande du requérant de se voir rendre commune l’ordonnance rendue le 5 février 2024 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire in futurum. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - GROUPE HOSPITALIER RANCE EMERAUDE notre ordonnance de référé du 05 Février 2024 ayant commis Monsieur [Y] [E] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 janvier 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes des parties constituées plus amples et contraires ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Violette BATY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668ed1712980a82f59d99140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA