Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1712980a82f59d99146
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Martine MOLLIARD Madame [O] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HX2 N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDEURS Etablissement [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 Madame [E] [S] [D], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1067 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036919 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSES E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 Madame [O] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [L] [C] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08681 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HX2 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, Madame [D] a fait assigner PARIS HABITAT - OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ▸ le déclarer responsable des nuisances sonores causées par les occupants du logement situé au 7ème étage, pour non respect de son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux loués et le condamner à réparer les conséquences de ces troubles anormaux de voisinage et à y mettre fin, ▸ le condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance la somme mensuelle de 200 euros depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la cessation des nuisances sonores, ▸ être déchargée du paiement des loyers à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la cessation des nuisances sonores, ▸ le condamner à réaliser des travaux d'isolation phonique de l'appartement de Mme [C] au 7ème étage et d'insonorisation de son appartement situé au 6ème étage afin de supprimer ou tout au moins de réduire fortement les nuisances sonores, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ▸ subsidiairement, dans l'hypothèse où le juge s'estimerait insuffisamment informé sur les travaux d'insonorisation et d'isolation à réaliser, désigner tel expert acousticien avec faculté de s'adjoindre l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne et de se faire assister par les personnes de son choix dans ses missions. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Madame [C], sollicitant la jonction des deux instances et la condamnation de cette dernière à le garantir de toutes les sommes auxquelles il pourrait être éventuellement condamné, et à lui régler une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier. A l'audience du 24 mai 2024, Madame [D] par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures reprenant principalement les termes de son acte introductif d'instance, rappelant que le bailleur est tenu d'assurer au preneur d'un logement une jouissance paisible de la chose louée et que [Localité 4] HABITAT - OPH se retranche derrière l'argument d'un conflit privé entre voisins pour se contenter de gérer la situation en adressant une mise en demeure de respecter le règlement intérieur de l'immeuble en octobre 2022 et en ne procédant pas à une isolation phonique du revêtement de sol de l'appartement de sa voisine du dessus et à l'insonorisation de son propre logement, manquant ainsi à ses obligations de bailleur dont elle demande réparation. En défense, [Localité 4] HABITAT - OPH était représenté par un conseil lequel a sollicité le rejet des demandes de la locataire, soulignant l'absence de preuve de la réalité du trouble de jouissance évoqué par la locataire. Madame [C] était valablement représentée à l'audience et a rappelé qu'elle était dans les lieux depuis de très nombreuses années, les affirmations de la requérante étant infondées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées à l'audience et reprises oralement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le trouble du voisinage causé par les nuisances sonores : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs la jurisprudence a dégagé un principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986). Il s'agit d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire. Le demandeur doit néanmoins rapporter la preuve de ce que les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Pour cela, il faut, d'une part, que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit, d'autre part, anormal. Il convient de préciser que l'anormalité est celle du trouble, non celle du dommage, car c'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de cette responsabilité sui generis. En l'espèce, il est constant que Madame [D] occupe depuis septembre 2021 l'appartement situé en dessous de celui occupé par Madame [C], les deux appartements étant donné à bail par [Localité 4] HABITAT- OPH. Elle se plaint de « nuisances sonores quotidiennes tant de jour que de nuit» depuis mars 2022 en provenance de l'appartement de Madame [C] qui y résiderait avec sa fille et sa petite-fille, faisant état de claquements de talons, de piétinements, de chutes d'objets sur le sol, de déplacements de meubles, d'ouverture et de fermeture de canapés lit. Elle soutient que ces bruits excèdent les inconvénients normaux de voisinage et dégradent considérablement ses conditions de vie, affectant sa santé, générant un stress permanent et perturbant son sommeil. Elle indique avoir adressé un courrier à sa voisine, en vain, et avoir contacté à plusieurs reprises son bailleur pour demander l'insonorisation de son appartement, en vain, une simple mise en demeure de respecter le règlement intérieur de l'immeuble ayant été adressée par [Localité 4] HABITAT – OPH à Madame [C] en octobre 2022, sans suite, tandis qu'elle a été informée par le bailleur en janvier 2023 que la situation relevait d'un conflit privé dans lequel il n'interviendrait pas, le bailleur ajoutant qu'elle était la seule locataire à se plaindre des nuisances sonores en provenance du logement de Madame [C]. A l'appui de ses dires, elle produit les échanges de courriers et courriels, et un certificat médical ne faisant néanmoins que rapporter ses déclarations, le médecin constatant un syndrome anxio-dépressif chez la requérante « dont elle me dit qu'il est réactionnel à des nuisances sonores », et dont la valeur probante est donc réduite. Elle produit également des attestations, l'une de sa sœur, l'autre d'un ami, qui font état de bruits incessants en provenance de l'appartement du 7ème étage mais s'agissant de personnes ne résidant pas dans le logement au quotidien avec la requérante, ou même dans l'immeuble, leur témoignage doit être apprécié avec prudence pour évaluer la répétition et la constance des nuisances invoquées. Le bailleur indique en réponse que malgré l'absence de preuve des nuisances allégués, il a mené des actions pour aplanir les différends entre les deux voisines, notamment en adressant un courrier de mise en demeure à Madame [C] et en proposant une conciliation en interne auprès des deux locataires. Il produit au soutien de sa demande de rejet, plusieurs courriers adressés aux parties en réponse à leurs réclamations respectives et rappelle l'absence de plaintes d'autres voisins concernant des nuisances sonores en lien avec le logement de Madame [C]. Madame [C], valablement représentée, a contesté formellement les dires de la requérante, faisant valoir notamment sa présence dans le logement depuis de très nombreuses années sans jamais avoir rencontré de problèmes de voisinage avant l'arrivée de Madame [D]. Au total, force est de constater que la requérante procède principalement par affirmations, lesquelles ne sont pas corroborées par les éléments versés aux débats qui sont insuffisants à établir le caractère anormal des troubles de voisinage invoqués, étant précisé que la requérante ne verse au dossier aucun constat de commissaire de justice, aucune attestation d'un professionnel qualifié concernant le problème d'insonorisation de son logement, ni aucune note du service technique de l'habitat ou de tout autre professionnel. Ainsi, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [D] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un trouble pouvant être qualifié d'anormal et ouvrant droit à indemnisation. Par conséquence, les prétentions indemnitaires de la demanderesse à ce titre seront rejetées. - Sur la mise en cause de la responsabilité du bailleur, la demande de travaux et la suppression des loyers : Aux termes de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. En l'espèce, Madame [D] n'apporte pas la preuve d'un trouble causé par Madame [C], locataire de [Localité 4] HABITAT OPH, ni d'une inertie du bailleur qui justifie au contraire de plusieurs échanges courriers avec elle. Par conséquent, ses demandes seront rejetées, ainsi que sa demande subsidiaire de désignation d'un expert qui ne saurait être désigné pour palier la carence des parties en matière de preuve. - Sur l’exécution provisoire : La présente décision est exécutoire à titre provisoire. - Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il convient en équité de condamner Madame [D] à payer à [Localité 4] HABITAT - OPH une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens: L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Madame [D] qui succombe, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [D] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 09 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile quearticle 1341-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed1712980a82f59d99146
Données disponibles
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