Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1732980a82f59d9917b
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Jehan-Philippe JACQUEY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine DUCROUX Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6M N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024 DEMANDERESSE La société FOLIATEAM CLOUD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. GILBEY LEGAL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0112 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 10 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6M EXPOSE DU LITIGE La société FOLIATEAM CLOUD, anciennement dénommée FOLIATEAM CIRQUE a conclu avec la société d'avocats GILBEY LEGAL un contrat de fourniture d'une solution de communication téléphonique fixe et mobile. Plusieurs factures, pour un montant total de 1.284,12 euros, n'ont pas été payées par la société GILBEY LEGAL malgré plusieurs relances : -Facture n°A60010 du 30 juin 2020 d'un montant de 401,88 euros ; -Facture n°A7009 du 31 juillet 2020 d'un montant de 367,34 euros ; -Facture n°A80006 du 31 août 2020 d'un montant de 367,20 euros ; -Facture n°A90010 du 30 octobre 2020 d'un montant de 147,70 euros. Par courrier du 24 octobre 2022, le service déontologique de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date 30 mars 2023, la société FOLIATEAM CLOUD a fait assigner la société GILBEY LEGAL devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir condamner la société GILBEY LEGAL au paiement de la somme de 1.284,12 euros, assortie des intérêts prévus la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite " LME ") à hauteur de 311,60 euros jusqu'au 4 janvier 2023, et à compter du 5 janvier 2023, jusqu'au parfait paiement de la créance, outre les dépens et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024. A l'audience, la société FOLIATEAM CLOUD, représentée par son Conseil, a fait viser des conclusions dont elle sollicite le bénéfice. Outre les prétentions initialement exposées au sein de son acte introductif d'instance, elle demande au tribunal de la déclarer recevable en ses demandes, ainsi que de déclarer irrecevables et rejeter les demandes formulées par la société GILBEY LEGAL à titre reconventionnel. La société FOLIATEAM CLOUD soutient que sa demande est recevable dès lors qu'elle a informé l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ainsi que l'ordre des avocats du Barreau de Versailles du litige l'opposant à la société GILBEY LEGAL. Elle indique en outre que le contrat, qui n'avait initialement pas été signé, a été régularisé le 23 octobre 2014, et qu'il a de surcroît été exécuté par les parties. Elle soutient également que les prestations facturées à la société GILBEY LEGAL à compter du mois de juillet 2020 lui sont dues dès lors que le courrier de résiliation de la société GILBEY LEGAL a été réceptionné le 23 juin 2020, et que la résiliation a pris effet le 10 du 3ème mois suivant la dénonciation du contrat, soit la 10 octobre 2020. La société FOLIATEAM CLOUD expose que ces factures correspondent aux abonnements et consommations jusqu'au terme effectif de la résiliation, dans la mesure où elle a continué à mettre ses services à la disposition de la société GILBEY LEGAL. S'agissant du préjudice moral invoqué par la société GILBEY LEGAL, la société FOLIATEAM CLOUD relève que la dernière correspondance de la société GILBEY LEGAL constitue un courrier en date du 5 avril 2018, soit deux ans avant la résiliation des abonnements, et que par conséquent, cette dernière ne peut valablement invoquer des problèmes techniques isolés pour se soustraire aux sommes qui lui sont dues. La société FOLIATEAM CLOUD conteste enfin le caractère abusif de la procédure, soutenant que ses prétentions sont légitimes. La société GILBEY LEGAL a également fait viser des écritures, dont elle sollicite le bénéfice à l'audience. Elle demande au tribunal de : -Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société FOLIATEAM CLOUD formulées à son encontre ; -Condamner la société FOLIATEAM CLOUD à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ; -Condamner la société FOLIATEAM CLOUD aux dépens ; -Condamner la société FOLIATEAM CLOUD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GILBEY LEGAL soutient que la présente action engagée par la société FOLIATEAM CLOUD à son encontre est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas d'en avoir informé le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris. Elle conteste en outre l'existence de la créance dont la société FOLIATEAM CLOUD se prévaut, en ce que cette créance n'est pas certaine, reposant sur un contrat non signé, et qu'elle n'est ni liquide, ni exigible. La société GILBEY LEGAL expose que dans l'hypothèse où l'existence de cette créance serait retenue, les montants sollicités doivent être réduits. Elle invoque en outre l'existence d'un préjudice moral résultant d'une part du silence et de l'inertie de la société FOLIATEAM CLOUD, et d'autre part du caractère abusif de la procédure engagée par la société FOLIATEAM CLOUD, dont la société GILBEY LEGAL considère qu'elle a pour but de la nuire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de la société FOLIATEAM CLOUD L'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir ne peut tenir qu'au défaut de qualité à agir, au défaut d'intérêt à agir, à la prescription de l'action civile, au délai préfix ou à l'autorité de la chose jugée. Ces fins de non-recevoir sont prévues aux articles 122 à 126 du code de procédure civile. L'article 163 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que " tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier. " En l'espèce, la société FOLIATEAM CLOUD verse aux débats un courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles daté du 10 février 2023 justifiant auprès de son propre Conseil de l'obligation d'information. Cependant, cette correspondance n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action, dans la mesure où, d'une part l'article 163 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique pas au présent litige, dès lors que la société GILBEY LEGAL ne fait pas l'objet d'une demande en dommages et intérêts à raison de son activité professionnelle, et d'autre part, le non-respect de cette obligation ne constitue pas une fin de non-recevoir. Par conséquent, l'action de la société FOLIATEAM CLOUD est recevable. Sur la demande en paiement de la société FOLIATEAM CLOUD Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1113 du code civil prévoit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. En outre, aux termes de l'article 1193 du code civil, " les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. " En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'article L.441-10 du code de commerce prévoit un taux d'intérêt des pénalités de retard. Enfin, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société FOLIATEAM CLOUD se prévaut d'un contrat daté du 23 septembre 2014 en page de garde, et daté du 2 octobre 2014 en page 20, mais non signé par elle-même. Si elle fait valoir une régularisation du contrat en date du 23 octobre 2014, les pièces qu'elle verse aux débats n'en justifient pas. Cependant, les éléments produits par la société FOLIATEAM CLOUD témoignent de l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la société GILBEY LEGAL, entre 2014 et 2020 au moins. En outre, les conditions de résiliation sont également mentionnées en page 20 du contrat dans les termes suivants : " le contrat peut être résilié par les deux parties après la période d'engagement par lettre recommandée, cette résiliation prendra effet le 10 du mois, 3 mois après la dénonciation du contrat. ". Il apparaît que ce contrat a bien été signé par la société GILBEY LEGAL, ce qui témoigne de l'acceptation de ces conditions de résiliation. Le courrier de résiliation de la société GILBEY LEGAL est daté du 16 " juin mai 2020 ", et porte un tampon de réception daté du 23 juin 2020. En application des conditions de résiliation précitées, telles que décrites au sein du contrat signé par la société GILBEY LEGAL le 2 octobre 2014, la date de résiliation effective du contrat correspond bien au 10 octobre 2020. Ainsi, les factures établies par la société FOLITEAM CLOUD à compter de la prise en compte de la demande de résiliation de la société GILBEY LEGAL, à savoir le 23 juin 2020, résultent de l'application de ces conditions de résiliation. Dès lors que la résiliation ne prenait effet qu'au 10 octobre 2020, et que les prestations mises à disposition par la société FOLIATEAM CLOUD étaient maintenues jusqu'à cette date, le fait que la société GILBEY LEGAL en ait ou non fait usage est indifférent dans la mesure où elle était tenue au paiement des prestations jusqu'à ce que la résiliation soit effective. Il n'y a par conséquent pas lieu de remettre en question le caractère certain, liquide et exigible de ces créances. S'agissant des intérêts relatifs aux pénalités de retard, la société FOLIATEAM CLOUD produit un tableau récapitulatif des intérêts, établi par la société de recouvrement AGIR RECOUVREMENT, qui détaille les intérêts générés par chacune des factures impayées par la société GILBEY LEGAL arrêtés au 4 janvier 2023. Le montant de ces intérêts s'élève à cet égard à 311,60 euros. Cependant, les factures établies par la société FOLIATEAM CLOUD ne précisent pas l'application de ces pénalités. Il convient par conséquent de les écarter au profit des intérêts au taux légal. Il résulte de ce qui précède que la société GILBEY LEGAL sera condamnée à payer à la société FOLIATEAM CLOUD la somme de 1284,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021. Sur la demande indemnitaire de la société GILBEY LEGAL Aux termes de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la société GILBEY LEGAL invoque d'une part un préjudice moral qui résulterait du silence et de l'inertie de la société FOLIATEAM CLOUD suite aux réclamations effectuées pour dénoncer des difficultés d'ordre technique. Elle verse aux débats plusieurs courriels adressés au support de la société FOLIATEAM CLOUD ainsi qu'à son service client faisant état de difficultés d'ordre technique. Si plusieurs réclamations de la société GILBEY LEGAL sont intervenues au cours de l'année 2016, un seul courriel de réclamation a été adressé à la société FOLIATEAM CLOUD en 2017, de même qu'en 2018. Il en ressort qu'au cours de la période globale d'exécution du contrat litigieux entre les parties, qui s'étend du mois d'octobre 2014 jusqu'au mois de juillet 2020 au moins, la qualité des prestations fournies par la société FOLIATEAM CLOUD ne semble avoir posé véritablement difficulté qu'au cours de l'année 2016. Il convient en outre de considérer que l'absence de réclamation de la société GILBEY LEGAL entre le dernier courriel adressé à la société FOLIATEAM CLOUD le 31 mars 2018, ainsi que la poursuite des relations contractuelles jusqu'au courrier de résiliation de la société GILBEY LEGAL daté du 16 juin 2020, témoignent d'une exécution contractuelle satisfaisante. Il n'est dès lors pas démontré que la société GILBEY LEGAL demeurait dans l'attente de la résolution de quelconques difficultés d'ordre technique. Partant, le préjudice moral résultant du défaut de diligence de la société FOLIATEAM CLOUD n'est pas établi. Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. " En application combinée des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. En l'espèce, la société GILBEY LEGAL se prévaut d'autre part d'un préjudice moral en raison du caractère abusif de la procédure engagée par la société FOLIATEAM CLOUD à son encontre. Cependant, la société FOLIATEAM CLOUD ayant été jugée bien fondée dans ses demandes, la présente procédure ne saurait témoigner d'une intention de nuire à la société GILBEY LEGAL. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de la société GILBEY LEGAL au titre de son préjudice moral seront rejetées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société GILBEY LEGAL, partie succombante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société GILBEY LEGAL, condamnée aux dépens, devra verser à la société FOLIATEAM CLOUD une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros. L'article 514 du code de procédure civile dispose qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare l'action engagée par la S.A.S FOLIATEAM CLOUD à l'encontre de la S.E.L.A.R.L GILBEY LEGAL recevable ; Condamne la S.E.L.A.R.L GILBEY LEGAL à payer à la S.A.S FOLIATEAM CLOUD la somme de 1284,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ; Déboute la S.E.L.A.R.L GILBEY LEGAL de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la S.A.S FOLIATEAM CLOUD Condamne la S.E.L.A.R.L GILBEY LEGAL aux dépens ; Condamne la S.E.L.A.R.L GILBEY LEGAL à payer à la S.A.S FOLIATEAM CLOUD la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1113 du code civil prévoit que le contratarticle 1217 du code civilarticle L.441-10 du code de commerce prévoit un taux darticle 1193 du code civilarticle 1231-1 du code civil relatif à la responsabiarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile etarticle 1104 du code civil ajoute que les contratsarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose quearticle 1231-6 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed1732980a82f59d9917b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA