Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1742980a82f59d9919b
- Date
- 10 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 23/32451 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSKR N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2024 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Patricia LYONNAZ, Avocate plaidante au barreau de Lyon et Me Benoît HENRY, Avocat postulant au barreau de Paris, #K0148 DÉFENDERESSE Madame [P] [F] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par et par MeAnnick LEMAS, Avocate au barreau de Paris, #C2008 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [I] [K] LE GREFFIER [D] [X] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Avril 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 12 décembre 2022 ; PRONONCE le divorce aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil entre : Madame [P] [S] [M] [F], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (92) Et M. [Z] [V] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (Haute-Savoie); ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 16 juin 2019 à la mairie de [Localité 10] (27) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 octobre 2022 ; RAPPELLE que Madame [F] perdra l'usage du nom patronymique de M. [B]; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [F] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [F] ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de droit de visite et d'hébergement ; CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT qu'une copie du présent jugement prononcé en suite de l'ordonnance de protection du 9 novembre 2022 sera adressée pour sa parfaite information au Procureur de la République de ce Tribunal. Fait à [Localité 8], le 10 Juillet 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed1742980a82f59d9919b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA