Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1752980a82f59d991c4
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 1 965 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GUEGAN-GELINET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04675 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IAA N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est représenté par son syndic la SAS MAINE GESTION - [Adresse 1] représenté par Maître GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0886 DÉFENDEUR Monsieur [C] [P] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04675 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IAA EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [H] [C] est propriétaire du lot n°3 dans l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [P] [H] [C], par acte d'huissier en date du 16 juin 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5084, 48 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023,43, 20 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 19652000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Appelée à l'audience du 18 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 15 mai 2024. A l'audience du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Le syndicat a actualisé sa demande en signifiant des conclusions d’actualisation, le 11 janvier 2024, réclamant ainsi la somme de 7077, 54 euros au titre des charges arrêtées au 10 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, 1er trimestre 2024 inclus, 255, 29 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020, 1500 euros au titre des dommages et intérêts et 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [H] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience. Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent toutefois de voir qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation, le demandeur précisant néanmoins « Si monsieur [P] [H] [C] est présent ou représenté, le syndicat entend actualiser sa dette à la somme de 7735, 89 euros au 3 mai 2024 ». Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l'origine de propriété établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [H] [C], concernant le lot 3 et l’acte de venteles appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 8 juin 2017 au 1er janvier 2024 faisant apparaître les relevés de compte individuel, à l’exception des appels de fonds du 4éme trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, non produitsl'historique du compte du 8 juin 2017 au 1er janvier 2024 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 7077, 54 euros les procès-verbaux des assemblées générales les attestations de non recours la mise en demeure de payer la somme de 6875, 07 euros adressée le 9 novembre 2020 à Monsieur [P] [H] [C] (pli avisé et non réclamé), ainsi que les 3 autres mises en demeureles contrats de syndic, En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 7077, 54 euros portant sur la période allant du 8 juin 2017 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024. Les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. En l'espèce, il est sollicité la somme de 255, 29 euros pour les relances et mises en demeure. En conséquence la somme globale de 255, 29 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, il est établi que Monsieur [P] [H] [C] présente, de manière récurrente, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, dont le montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [P] [H] [C]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 300 euros. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic : - la somme de 7077, 54 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant8 juin 2017 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, - la somme de 255, 29 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, - la somme de 300 euros au titre des dommages-intérêts, RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [P] [H] [C] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne consti
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed1752980a82f59d991c4
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