Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1752980a82f59d991c7
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 953 965 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 24/04052 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP2 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mars 2024 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE l’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 5] pris en la personne de son syndic la SAHELLIER DU VERNEUIL [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Olivier MAYRAND, SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0162 DÉFENDERESSE S.C.I. VIRCO [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur Cyril JEANNINGROS , Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 24/04052 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP2 DÉBATS A l’audience publique du 22 mai 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI Virco est propriétaire des lots de copropriété n°18, 19, 20 et 21 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI Virco de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploit d’huissier signifié le 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner la SCI Virco devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). Lors de l’audience de plaidoiries du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation. Au visa des articles 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande à la juridiction de : - condamner la SCI Virco au paiement de la somme de 9 539,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ; - condamner la SCI Virco au paiement de la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SCI Virco au paiement des entiers dépens ; - condamner la SCI Virco au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Virco n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la recevabilité des demandes L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 26 janvier 2024 qui ne met pas en demeure la SCI Virco de régler une provision échue et impayée, mais l’ensemble d’un arriéré de charges d’un montant de 8 053,51 euros. Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours. Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, la mise en demeure du 26 janvier 2024 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. 2 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile si le défarticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668ed1752980a82f59d991c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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