Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1762980a82f59d991e2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karène BIJAOUI-CATTAN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CLG N° MINUTE : 5 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2] Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613 DÉFENDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [P] [L] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CLG EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] ont inscrit leur fils [R] [M] à un stage de préparation au concours de médecine militaire organisé par la société [3] pour un prix de 970 € devant se dérouler en février 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par la société [3] le 4 février 2023, ils ont envoyé à la société [3] le bordereau de rétractation joint au bulletin d’adhésion précédemment envoyé. Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 8 avril 2023, ils ont mis en demeure la société [3] de leur restituer le prix du stage de 970 €, leurs deux chèques d’un montant total de 970 € ayant été encaissés par la société [3]. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] ont fait assigner la société [3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de la société [3] à leur payer la somme de 970 € en remboursement du prix versé, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. A l'audience du 5 avril 2024, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils soutiennent que le contrat conclu avec la société [3] prévoyait une faculté de se rétracter dont ils ont fait usage dans le délai de 14 jours imparti à compter de la conclusion du contrat. Monsieur [P] [L] salarié de la société [3] et dûment muni d’un pouvoir de la société [3] pour la représenter a comparu à l’audience. La société [3] s’est opposée aux demandes et a demandé la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que le contrat souscrit ne comprenait aucune faculté de rétractation faute de pouvoir être qualifié de contrat à distance au sens de l’article L221-1 du code de la consommation. Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties auxquelles elles se sont référées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en restitution du prix versé Aux termes de l'article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ce délai courant de la conclusion du contrat. L'article L.221-21 précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Par ailleurs, en application des articles L.221-24 et L.221-27, la rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance et le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. En application de l’article L.221-1 du code de la consommation, est considéré comme un contrat à distance : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; » En application de ces dispositions, le droit de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] de se rétracter du contrat souscrit avec la société [3] suppose de démontrer qu’il s’agissait d’un contrat conclu à distance. Ainsi, si le contrat d’inscription souscrit le 28 janvier 2023 comportait un bordereau de rétractation, il rappelait également que le droit de rétractation ne peut être exercé que pour les seuls contrats conclus à distance au sens de l’article L221-1 du code de la consommation. En l’occurrence, la souscription du contrat par Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] s’est faite par l’envoi postal à la société [3] du bulletin d’adhésion et de deux chèques correspondant au prix de la prestation de service, et donc par le recours à une technique de communication à distance (lettre postale), sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, et dans le cadre d’un système organisé de vente à distance en ce que la société [3] propose la vente de ses stages par le biais notamment d’un site internet ou de catalogues. Les modalités de conclusion de ce contrat répondent donc bien aux conditions susvisées du contrat « à distance » et il y a lieu de préciser en réponse à la société [3] que la réalisation du stage dans les locaux de la société [3] est sans incidence sur la qualification de contrat à distance, seule la conclusion à distance du contrat devant être prise en compte et non son exécution. En conséquence, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] bénéficiaient d’un délai de rétractation et en ont fait usage dans le délai légal de 14 jours. Dès lors, la société [3] sera condamnée à restituer à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] la somme de 970 € correspondant au prix du stage. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le temps consacré aux échanges avec l’école par mail et lettres recommandées et pour la tentative de médiation organisée avant l’introduction de l’instance caractérise pour Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] un préjudice moral justifiant de condamner la société [3] à leur payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société [3] qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée. L’équité justifie de condamner la société [3] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] la somme de 970 € en restitution du prix du stage, CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, REJETTE les autres demandes, REJETTE la demande de la société [3] au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [V] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.221-18 du code de la consommationarticle L221-1 du code de la consommation.article 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L.221-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668ed1762980a82f59d991e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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