Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 10 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1762980a82f59d991ed
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Lautier, #J97 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Thienot, #NAN701 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/03112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHNK N° MINUTE : Assignation du : 03 mars 2023 incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 juillet 2024 DEMANDERESSES S.A.S. AMOSAN DISTRIBUTION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] S.A.R.L. GREEN SOURCE ENGINEERING [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentées par Maître Jean-Baptiste THIENOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN701 DEFENDERESSE S.A. AKWEL [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J097 Décision du 10 juillet 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/03112 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHNK MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Caroline REBOUL greffière lors des débats et Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience sur incident du 16 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Amosan Distribution a pour activité la distribution et la commercialisation de produits chimiques pour l’industrie automobile. La société Akwel est un équipementier automobile, spécialisé dans les systèmes de dépollution. Elle commercialise des pièces de rechange pour véhicules automobiles. Elle détient le brevet FR 2888289 (ci-après FR 289), déposé le 11 juillet 2005, consistant en un système de dépollution par additivation ou “dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation en carburant d’un moteur à combustion interne de véhicule automobile”. La société Green Source Engineering est spécialisée dans l’additivation et la dépollution des moteurs. Ayant constaté que les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering fabriquaient et commercialisaient des poches amovibles, et affirmaient, dans la revue spécialisée Zepros Auto, la nullité du brevet FR 289, la société Akwel les a fait assigner en dénigrement. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à cette demande et a condamné les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering à la publication du dispositif de la décision dans la revue Zepros Auto. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, la société Amosan Distribution a fait assigner la société Akwel devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du brevet FR 289. La société Green Source Engineering a été assignée en intervention forcée par la société Akwel, par acte du 25 octobre 2023. Après y avoir été autorisée par ordonnances du 12 septembre 2023, la société Akwel a fait procéder, le 25 septembre 2023, à des saisies-contrefaçon aux sièges sociaux des sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering. Par conclusions du 19 décembre 2023, la société Akwel a saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin de solliciter des mesures d’interdiction provisoire. L’incident a été fixé à l’audience du 16 mai 2024 pour être plaidé. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Akwel demande au juge de la mise en état de : - la déclarer recevable et fondée en son action - dire qu’en livrant et en offrant de livrer en France des poches d’additif de références AMOPC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PCGEN3, et AMO-PC-GEN4, les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet français FR 289 par fourniture de moyens - dire qu’en fabriquant, en utilisant et en détenant à ces fins en France des poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMOPC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4, la société Green Source Engineering a commis des actes de contrefaçon de la revendication 11 du brevet français FR 289 - dire qu’en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant et en détenant à ces fins en France des poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMOPC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4, la société Amosan Distribution a commis des actes de contrefaçon de la revendication 11 du brevet français FR 289 - dire que les contestations des sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering portant sur la validité et la contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 11 du brevet français FR 289 sont dénuées de caractère sérieux - débouter les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de toutes leurs demandes, fins et prétentions - faire interdiction, à titre provisoire, aux sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, d’importer, d’exporter, de transborder et de détenir à ces fins en France, ainsi que de livrer ou d’offrir de livrer en France tout produit reproduisant les revendications du brevet FR 289, en particulier toute poche d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMOPC-GEN4 et de toute autre référence s’y substituant, ainsi que tout produit reproduisant les revendications du brevet français FR 289, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de 200 euros par infraction constatée passé un délai de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir - ordonner aux sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de retirer des circuits commerciaux, auprès de tout distributeur ou intermédiaire, notamment auprès des sociétés de distribution Alliance Automotive France enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 538515040 (ou toute autre entité liée) et Intfradis enregistrée au RCS de Périgueux sous le numéro 339652646, toute poche d’additif de références AMOPC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PCGEN3, et AMO-PC-GEN4 et de toute autre référence s’y substituant, ainsi que tout produit reproduisant les revendications du brevet français FR 289, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de 200 euros par exemplaire vendu ou disponible sur le marché passé un délai de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir - ordonner la confiscation et la mise sous séquestre entre les mains et aux frais des sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de tous les stocks de poches d’additif de références AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMOPC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3, et AMO-PC-GEN4 et de toute autre référence s’y substituant, ainsi que tout produit reproduisant les revendications du brevet français FR 289, se trouvant en leur possession ou en tout autre lieu sous leur contrôle en France à la date de l’ordonnance à intervenir, ainsi que des exemplaires repris en stock par les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering en exécution de la mesure de rappel ordonnée ci-dessus, l’ensemble des stocks devant être placé sous scellés aux seuls frais des sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering par tout huissier désigné à cet effet par elle, et ce jusqu’à ce que le juge du fond statue sur leur sort - ordonner aux sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering d’effectuer toutes démarches nécessaires aux mesures précitées de rappel, de confiscation et de séquestre de ces produits, notamment par l’envoi d’emails doublés de courriers à l’ensemble de leurs clients auxquels elles ont offert, vendu et/ou livré ces produits les informant de l’ordonnance à intervenir, dans un délai maximum de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard une fois ce délai passé - ordonner aux sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de justifier de ces démarches auprès d’elle, notamment en communiquant à son avocat une copie des actes, emails et lettres envoyés à leurs clients, dans un délai maximum de sept jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard une fois ce délai passé - se réserver la liquidation éventuelle des astreintes - débouter les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering de toutes leurs demandes, fins et prétentions - condamner les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering, prises in solidum, à lui payer 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et autoriser Maître Thierry Lautier à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering demandent au juge de la mise en état de :- juger irrecevables les demandes de la société Akwel relatives aux produits portant les marques Napa et Intfradis - constater que la validité du brevet FR 289 de la société Akwel est sérieusement contestable tant pour défaut de nouveauté que pour défaut d'activité inventive - constater que les produits objets du litige dont les références figurent ci-dessous ne contrefont pas, de façon vraisemblable, les revendications 1, 3, 4, 5 et 11 du brevet FR 289 : AMO-PC33680, AMO-PC33780, AMO-PC27980, AMO-PC33980, AMO-PC34080, AMO-PC80680, AMO-PC01480, AMO-PC01680, AMO-PC81080, AMO-PC08040, AMO-PC50580, AMO-PC-GEN3 et AMO-PC-GEN4 - constater que les demandes d'interdiction provisoire formées par la société Akwel, ainsi que les mesures de retrait des circuits commerciaux, de confiscation et de mise sous séquestre des produits litigieux sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard apparaissent manifestement disproportionnées au regard des circonstances de l'espèce - rejeter l'ensemble des demandes de la société Akwel - condamner la société Akwel à verser à chacune d'elles 45 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens - à titre infiniment subsidiaire, rejeter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIVATION I - Sur la fin de non-recevoir Moyens des parties Les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering font valoir que la société Green Source Engineering n'a pas qualité à défendre contre les prétentions élevées par la société Akwel tendant au retrait des circuits commerciaux des produits de sociétés tierces à l'instance, les sociétés Napa et Intfradis, dont les étiquettes des produits diffèrent ce celles des produits étiquetés par la société Green Source Engineering. Elles estiment qu'il appartient à la demanderesse à l'incident de se tourner vers les sociétés qui sont responsables de la mise sur le marché de ces produits si elle considère que ces produits portent atteinte au brevet FR 289. Elle en concluent que les demandes de rappel des produits distribués par les sociétés Intfradis et Napa sont irrecevables dans la mesure où il n'est pas démontré que les poches en cause soient celles qu'elles commercialisent. La société Akwel oppose que les mesures de rappel concernent l’ensemble des distributeurs des produits commercialisés par les défenderesses à l’incident, dont les sociétés Napa et Intfradis ne sont que deux exemples faisant partie de leurs circuits commerciaux, en sorte que la mention de ces sociétés distributrices dans les mesures de retrait des circuits commerciaux qu’elle réclame est redondante. Réponse du juge de la mise en état Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application de l’article L.615-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Au cas présent, ainsi qu’il a été rappelé la demande de retrait des circuits commerciaux formulée par la société Akwel ne vise que les produits fabriqués et commercialisés par les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering. La circonstance que cette demande vise expressément deux sociétés tierces à l’instance que la société Akwel estime avoir identifiées comme étant distributrices des produits argués de contrefaçon n’est pas de nature à rendre cette demande irrecevable. Il est, en effet, loisible à la société Akwel de demander aux défenderesses de retirer ou faire retirer des circuits commerciaux les produits fabriqués et commercialisés par celles-ci, y compris entre les mains de sociétés tierces. Par ailleurs, le moyen opposé par les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering selon lequel les produits distribués par ces sociétés tierces ne leur sont pas fournis par elles consiste à contester le bien fondé de la demande de la société Akwel ; il relève, de ce fait, d’une défense au fond, non d’une fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir sera, en conséquence, écartée. II - L'office du juge de la mise en état L'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (...) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable (...) Selon le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. Il en résulte que, saisi de demandes présentées au visa de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge de la mise en état doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque celles-ci portent sur la validité du titre lui-même. Il lui appartient alors d'apprécier la vraisemblance de la validité du titre au regard des moyens soulevés en défense et d'évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l'atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus de part et d'autre, la décision ou non d'interdire la commercialisation du produit prétendument contrefaisant. III - Présentation du brevet Le brevet FR 289, intitulé “dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation en carburant d’un moteur à combustion interne de véhicule automobile”, déposé le 11 juillet 2005, publié le 12 janvier 2007 et délivré le 17 août 2007, concerne un dispositif destiné à injecter dans le carburant contenu dans le circuit d’alimentation d’un véhicule automobile un additif liquide destiné à réduire la température de combustion des suies déposées sur le filtre à particules, cette combustion étant destinée à le régénérer (pièce Akwel n° 2.1). Selon son fascicule, ce brevet vise à éviter les inconvénients d’un précédent brevet de la société Akwel, FR 2805002 (ci-après D1), décrivant un dispositif d’adjonction du même liquide contenant une poche souple, cylindrique, avec une paroi latérale pliante présentant les inconvénients de rendre le puisage plus difficile lorsque la majeure partie du contenu de la poche a été consommé, d’emprisonner de l’additif dans les plis annulaires de la poche et d’affecter la précision du dosage du mélange additif/carburant (pièce Akwel n° 2.1). Le brevet FR 289 décrit une invention selon laquelle le dispositif d’injection d’additif liquide contient une poche souple “formée de deux feuillets, de forme générale oblongue et arrondie, réalisés principalement en polyuréthane thermoplastique (TPU), notamment de base ester, dont les périmètres formant les lèvres sont soudés l’un à l’autre par un cordon de soudure. Ainsi, l’idée inventive consiste à employer une poche souple dont la forme simple, plate, sans angles, est optimisée pour ne générer aucune zone de piégeage d’air ou d’additif, et pour se rétracter facilement jusqu’à atteindre un volume intérieur nul (les feuillets étant accolés l’un à l’autre) et permettre à la pompe doseuse de puiser sans difficulté l’additif dans la poche, même pour des volumes résiduels de fluide très faibles” (même pièce). Le brevet FR 289 comporte 11 revendications, la société Akwel invoquant la contrefaçon vraisemblable des revendications 1, 3, 4, 5 et 11, ainsi libellées : “1. Dispositif d'injection d'additif liquide dans le circuit d'alimentation en carburant d'un moteur à combustion interne de véhicule automobile, comprenant une poche souple amovible formant un réservoir d'additif liquide, reliée au circuit d'alimentation en carburant du moteur, par un élément de raccordement rapide, à une ligne d'amenée d'additif qui alimente une pompe doseuse, la poche souple se rétractant de manière à réduire son volume intérieur pour compenser la baisse de pression générée à l'intérieur au fur et à mesure que l'additif est puisé hors de la poche, caractérisé en ce que la poche souple est formée de deux feuillets, de forme générale oblongue et arrondie, réalisés principalement en polyuréthane thermoplastique (TPU), notamment de base ester, dont les périmètres formant lèvres sont soudés l'un à l'autre par un cordon de soudure. 3. Dispositif d'injection d'additif liquide selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les feuillets de la poche souple ont une épaisseur totale d'environ 300 microns. 4. Dispositif d'injection d'additif liquide selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le cordon de soudure entre les lèvres des feuillets de la poche délimite, dans une région d'un grand côté de la poche, un goulot agencé pour recevoir ledit élément de raccordement rapide à la ligne d'amenée d'additif. 5. Dispositif d'injection d'additif liquide selon la revendication 4, caractérisé en ce que le goulot est de forme évasée vers l'intérieur de la poche. 11. Poche souple amovible pour un dispositif d'injection d'additif liquide selon l'une quelconque des revendications 1 à 10”. IV - Définition de la personne du métier Moyens des parties La société Akwel définit la personne du métier comme un spécialiste des dispositifs d’injection d’additifs dans les réservoirs de carburant des moteurs à combustion interne de véhicules automobiles. Elle considère que cette personne n’a pas une connaissance particulière des réservoirs de liquide et que la définition adoptée par les défenderesses à l’incident n’a pour seul but que de lui permettre de se référer à des documents éloignés du domaine technique du brevet FR 289. Les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering définissent la personne du métier comme un ingénieur spécialiste du secteur automobile, qui a une connaissance particulière des réservoirs de liquides, tandis que la demanderesse à l’incident en propose une définition volontairement restrictive. Selon elle, le problème technique que l’invention du brevet litigieux se propose de résoudre est susceptible de concerner tous types de réservoir dans le domaine automobile et non pas seulement les réservoirs de dispositifs d’injection d’additif. Réponse du juge de la mise en état La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre (en ce sens Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440). Elle s'entend d'un praticien du domaine technique concerné, qui dispose de connaissances et d'aptitudes moyennes, possédant les connaissances générales dans le domaine concerné à la date de dépôt ou de priorité du brevet (en ce sens Chambre des recours de l'OEB, 9 août 2001, Sequus Pharmaceuticals Inc. c. Inex Pharmaceuticals Corporation, T0004/98). En l’occurrence, le problème que l’invention, objet du brevet FR 289, se propose de résoudre est celui précité des inconvénients présentés par le précédent brevet de la société Akwel, D1, décrivant un dispositif d’adjonction d’additif liquide contenant une poche souple, cylindrique, avec une paroi latérale pliante. Ces inconvénients sont de rendre le puisage plus difficile lorsque la majeure partie du contenu de la poche a été consommé, d’emprisonner de l’additif dans les plis annulaires de la poche et d’affecter la précision du dosage du mélange additif/carburant (pièce Akwel n° 2.1). Ainsi, la personne du métier est un praticien du secteur automobile compte tenu que tant le brevet litigieux que celui dont l’invention se propose de résoudre les inconvénients relèvent l’un et l’autre de ce domaine technique. Plus précisément, cette personne est un spécialiste des dispositifs d’injection de liquides dans le moteur d’un véhicule automobile du fait des questions de puisage de liquide et de précision de dosage que le brevet litigieux se propose de traiter. Enfin, dans la mesure où D1 présente un inconvénient lié à l’emprisonnement d’additif dans les plis annulaires de la poche souple dont il est constitué et que l’invention du brevet FR 289 envisage de remédier à cet inconvénient, la personne du métier devra nécessairement être dotée de connaissances dans le domaine des poches souples destinées à contenir les liquides devant être injectés dans le moteur des véhicules automobiles. En conséquence, la personne du métier est un spécialiste des dispositifs d’injection, au moyen de poches souples, de liquides dans le moteur d’un véhicule automobile, doté de connaissances générales au 11 juillet 2005. V - Sur la vraisemblance de nouveauté du brevet FR 289 Moyens des parties Les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering contestent la vraisemblance de nouveauté du brevet FR 289 du fait de sa divulgation avant sa date de dépôt et de l’antériorité de toute pièce que constitue la demande de brevet FR 2870172 (ci-après D2). S’agissant, en premier lieu de la divulgation de l’invention avant son dépôt, elles assurent que :- la société Akwel l’a publiée dans son catalogue intitulé “poches FAP” faisant référence à des véhicules lancés avant 2005 déjà équipés de réservoir d’additif liquide constitué de deux feuillets, souples et forme arrondie, joints ensemble - la commercialisation de la poche souple objet du brevet litigieux a également été publiée en novembre 2004 dans un magazine grand public intitulé “la revue technique automobile”, ainsi que le 1er novembre 2002 dans un manuel d’utilisation - à défaut de constituer une auto-divulgation s’il ne s’agit pas des poches commercialisées par la société Akwel, ces publications démontrent que les poches couvertes par le brevet FR 289 étaient divulguées et connues à la date de dépôt du brevet litigieux dans l’ensemble de leurs caractéristiques - l’invention a été communiquée par la société Akwel au groupe PSA le 24 novembre 2004 dans un document interne faisant état des tests réalisés sur l’invention litigieuse, sans que cette divulgation ait été faite sous couvert d’un engagement de confidentialité. S’agissant, en second lieu du défaut de nouveauté au regard de l’antériorité D2, elles avancent que :- la poche décrite par D2 est représentée sous une forme indiscutablement oblongue et arrondie, cette forme s’appliquant aux feuillets de la poche non à la poche une fois remplie - la matière dans laquelle la poche décrite par D2 peut être fabriquée inclut expressément le TPU - la technique d’extrusion soufflage de fabrication des poches souples décrite par D2 implique une soudure des bords et la personne du métier déduira directement de D2 que les films de TPU peuvent être soudés thermiquement ou scellés par radiofréquence, ce raisonnement ayant été soutenu par la société Akwel dans un précédent litige avec un sous-traitant - à titre alternatif, si l’invention litigieuse devait être considérée comme une invention de combinaison, les propriétés du TPU étaient connues de la personne du métier à la date de dépôt du brevet FR 289 et le TPU doit être considéré comme un équivalent technique spécifiquement visé par D2 - en précisant que le réservoir d’additif se devait d’être résistant, souple et étanche et en ajoutant que la poche doit résister à une pression de 1 à 8 bars, D2 fournit l’ensemble des données nécessaires à la reproduction de la revendication 3 du brevet FR 289 - la représentation du raccordement de la poche souple au réservoir à carburant selon D2 est identique à celle du même raccordement revendiqué par le brevet FR 289 et la forme évasée du goulot vers l’intérieur de la poche relève du bon sens et des connaissances générales basiques de la personne du métier, en sorte que la nouveauté des revendications 4 et 5 du brevet litigieux est sérieusement contestable - la revendication 11 du brevet FR 289 est une composante de la revendication principale et est, selon elles, redondante. La société Akwel conteste tout défaut de nouveauté des revendications de son brevet FR 289 qu’elle oppose à la défenderesse à l’incident. Au titre de l’absence d’auto-divulgation à la date de publication du brevet litigieux elle objecte que :- le film TPU utilisé pour l’invention n’a été homologué que le 5 octobre 2005 de sorte qu’aucun véhicule n’a pu être mis sur le marché avant cette homologation et, de ce fait, aucune divulgation n’a pu avoir eu lieu avant cette date - le catalogue auquel les défenderesses à l’incident font référence date de 2021 et concerne des poches de rechange, non de première monte - la revue technique automobile invoquée en défense, et qui n’est pas versée par elles aux débats, a été publiée en septembre 2006, non en novembre 2004 - le document “remplissage d’additif PSA” auquel il est fait référence est issu d’un site enregistré le 4 novembre 2008, la date du 1er novembre 2002 n’étant due qu’à la présence de cookies sur l’ordinateur sur lequel la recherche a été effectuée - la communication de la fiche d’homologation qu’elle a transmise à PSA était confidentielle, comme attesté par les mentions en rouge sur chacune des pages, outre que la date mentionnée sur le document en cause est celle à laquelle elle-même l’a reçue de son sous-traitant, non celle à laquelle le document a été communiqué à PSA qui date du 4 octobre 2005. Au titre de l’absence de défaut de nouveauté au regard de l’antériorité D2, la société Akwel considère que :- D2 ne divulgue pas la forme générale oblongue et arrondie de la poche qu’elle décrit, non plus que la caractéristique selon laquelle la poche souple du brevet FR 289 est composée de deux feuillets, le procédé d’extrusion soufflage évoqué par D2 consistant à former une unique paraison puis par soufflage, à mouler la paraison sans avoir à souder deux feuillets l’un à l’autre pour former l’objet - la matière dans laquelle la poche est fabriquée est absente de D2, le choix de matériau préféré étant le polyéthylène basse densité, non le TPU, ces matériaux ne faisant pas partie des connaissances générales de la personne du métier et l’argumentation qu’elle a développée au cours du litige l’ayant opposée à un sous-traitant ne renseignant en rien sur le matériau utilisé dans la poche de D2 - les équivalents n’ont pas leur place dans l’examen de nouveauté, outre que les défenderesses à l’incident ne précisent pas à quoi le TPU serait un équivalent technique, alors qu’ayant envisagé et testé plusieurs matériaux dont des polymères thermoplastiques, seul le TPU a permis de répondre aux problématiques posées - les revendications 3 à 5 et 11 qu’elle oppose sont également nouvelles dans la mesure où elles sont dépendantes de la revendication 1. Réponse du juge de la mise en état En application de l’article L.611-10 1. du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article L.611-11 du même code, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.L'article L.613-25, a) du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-17.194). V.1 - S’agissant de la divulgation de l’invention avant son dépôt L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La mention de confidentialité sur les documents est sans effet si la divulgation résulte par ailleurs de faits de l’espèce. En l’absence d’autres éléments, elle permet de prouver l’obligation de secret pesant sur les destinataires de l’information, sans pour autant être indispensable pour cela, car une telle obligation peut résulter de la loi ou des relations contractuelles (en ce sens Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-17.518). S’agissant du catalogue 2021 “poches FAP” de la société Akwel, contrairement à ce que les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering soutiennent, il n’appartient à la société Akwel de démontrer que les poches figurant sur ce catalogue ne seraient pas des réservoirs de première monte, mais à celles-ci, qui invoquent que ces modèles de poche commercialisés en 2021 équipaient des véhicules automobiles dès avril 2001, de l’établir (pièce Amosan Distribution et Green Source Engineering n° 5). Or, la seule circonstance que chaque modèle de poche reproduit dans ce catalogue soit suivi d’une colonne intitulée “début année” dans laquelle figurent des dates antérieures à la date de dépôt du brevet FR 289 est insuffisante à cet égard. Il ne saurait être déduit de ces seules dates qu’il s’agit de celles à compter desquelles ces poches ont pu être montées sur les véhicules auxquels elles se rattachent. S’agissant de la publication de la revue technique automobile consacrée au modèle Citroën C4, force est d’abord de constater que les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering ne la produise pas parmi leurs pièces annexées à leurs conclusions. Ensuite, l’extrait qu’en produit la société Akwel fait ressortir que le dépôt légal de cette publication date de septembre 2006 (pièce Akwel n° 2.9). Enfin, le schéma reproduit en page 67 de cette publication montrant un “réservoir de filtre à particules” et une “pompe de réservoir additif” est insuffisant à divulguer l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 289, notamment que “la poche souple est formée de deux feuillets” (pièce Akwel n° 2.9). S’agissant du manuel intitulé “remplissage d’additif PSA”, consistant en une copie d’écran d’une recherche sur le moteur de recherche Google et d’une page intitulée “remplissage d’additif - réservoir souple d’additif”, la mention “1 nov 2002 - le stockage de l’additif est réalisé par l’intermédiaire d’une poche souple consommable en film plastique multicouche, équipé d’un système de connexion rapide” est insuffisante à divulguer l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 289, notamment que “la poche souple est formée de deux feuillets” (pièce Amosan Distribution et Green Source Engineering n° 12). S’agissant de l’annexe 6 de l’attestation de M. [E] versée aux débats par la société Akwel (sa pièce n° 1.12), elle porte sur l’homologation du “film TPU pour réservoir additionnel de FAP”. Toutefois, d’une part, chacune des pages porte une mention “confidentiel” en rouge, la première page mentionnant en outre : “attention, la diffusion et la reproduction de ce document hors PSA sont interdites, sauf accord préalable écrit du fournisseur”, d’autre part, la mention “poches reçues le 24.11.04” sur la photographie d’une poche figurant en page 11 du document ne permet pas de démontrer que cette poche, non plus que sa photographie, ont été divulguées à cette date, alors que le document produit est daté du 5 octobre 2005 en ses pages 1 à 11. Il résulte de l’ensemble que les moyens développés par les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering sont impropres à démontrer une divulgation de l’ensemble des caractéristiques des revendications 1, 3 à 5 et 11 du brevet FR 289 avant le 11 juillet 2005, date de son dépôt. V.2 - S’agissant de la vraisemblance de nouveauté du brevet FR 289 au regard de l’art antérieur L'antériorité est un fait juridique dont l'existence, la date, le contenu et l'accessibilité doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l'invoque, le tribunal appréciant la force probante des pièces qui lui sont soumises. La divulgation suppose que l'information mise à la disposition du public doit permettre à la personne du métier d'exécuter cette invention, en particulier en lui fournissant les informations d'ordre technique nécessaires à la réalisation de l'invention (en ce sens Cass. com., 4 janvier 1994, n° 91-20.644). La divulgation doit avoir reçu une publicité suffisante pour pouvoir être reproduite par la personne du métier sans avoir à effectuer un travail de recherche (en ce sens Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-28.436). En l’espèce, les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering opposent à titre d’antériorité le document D2 déposé le 13 mai 2004, publié le 18 novembre 2005, intitulé “réservoir à additif pour véhicule ayant un moteur à combustion interne” (leur pièce n° 13). Seules sont discutées par les parties les caractéristiques des revendications invoquées par la société Akwel présentées comme nouvelles par le brevet FR 289. Il est, de ce fait, acquis aux débats que D2 divulgue, relativement à la revendication 1 du brevet FR 289, un “dispositif d'injection d'additif liquide dans le circuit d'alimentation en carburant d'un moteur à combustion interne de véhicule automobile, comprenant une poche souple amovible formant un réservoir d'additif liquide, reliée au circuit d'alimentation en carburant du moteur, par un élément de raccordement rapide, à une ligne d'amenée d'additif qui alimente une pompe doseuse, la poche souple se rétractant de manière à réduire son volume intérieur pour compenser la baisse de pression générée à l'intérieur au fur et à mesure que l'additif est puisé hors de la poche” (pièces Akwel n° 2.1 et Amosan/Green Source n° 13). S’agissant des autres caractéristiques de cette revendication, D2 divulgue que : “la présente invention concerne un réservoir à additif qui est simple, aisé à remplir proprement (...) À cet effet, la présente invention concerne un réservoir à additif pour véhicule ayant un moteur à combustion interne, ledit réservoir comprenant une poche souple qui contient l’additif (...)” (pièce Amosan/Green Source n° 13 page 3). Il indique également que : “ les matières plastiques donnent de bons résultats dans le cadre de l’invention et en particulier, les matières thermoplastiques. Par matière thermoplastique, on désigne tout polymère thermoplastique (...)” (même pièce page 4). Toutefois, si les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering avancent que “le film de TPU est le seul matériau actuellement disponible capable de répondre aux exigences de durabilité et de résistance nécessaires à ces applications spécifiques”, c’est-à-dire à résister “efficacement aux conditions rigoureuses rencontrées sous le capot”, force est néanmoins de constater que D2 enseigne que la poche souple “est par définition à base d’un matériau souple tel que du polyéthylène basse densité (LDPE) ou un élastomère” (même pièce page 5). Ainsi, quand bien même la personne du métier serait informée de l’existence de la publication de l’article intitulé “feuilles et films de polyuréthane thermoplastique (TPU)” publié le 10 avril 2000 selon lequel “le film de TPU est le seul matériau actuellement disponible qui soit suffisamment tenace et durable” pour une application dans le compartiment moteur (pièce Amosan/Green Source n° 35), elle ne serait pas incitée par D2 à s’orienter vers l’usage du TPU, compte tenu que D2 suggère l’usage du LDPE. Dès lors, la personne du métier, même dotée de ses connaissances générales en matière de polymères thermoplastiques, ne peut parvenir à reproduire, à partir des enseignements de D2, l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 289, en particulier celle selon laquelle la poche souple est réalisée “principalement en polyuréthane thermoplastique (TPU), notamment de base ester (...)”, sans avoir à effectuer un travail de recherche. Un tel travail est nécessaire dans la mesure où la personne du métier doit s’écarter des enseignements de D2 préconisant l’usage du LDPE. Par ailleurs, le fait que la société Akwel ait soutenu, dans un litige l’opposant à un sous-traitant sur le fondement du droit d’auteur, que “les éléments qui composent les poches fabriquées ne sont pas des inventions créatives” de cette société tierce, ou que la cour d’appel de Douai, statuant sur ce litige, ait retenu que le TPU retenu par cette société tierce pour la fabrication des poches souples était “un matériau connu et utilisé, déjà homologué dans le milieu automobile” est inopérant. Il ne peut pas en être déduit que D2 divulguerait l’usage du TPU pour la fabrication de ces poches souples. En conséquence, D2 n’est pas susceptible de constituer une antériorité de toute pièce de la revendication 1 du brevet FR 289 et les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering échouent à démontrer l’absence de nouveauté vraisemblable de cette revendication. Les revendications 3 à 5 et 11 du brevet FR 289 étant dans la dépendance de la revendication 1 de ce brevet, elles bénéficient, de ce fait, de la vraisemblance de nouveauté qui s’y attache. VI - Sur la vraisemblance d’activité inventive du brevet FR 289 Moyens des parties Les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering soutiennent que :- le brevet FR 289 est dépourvu d’activité inventive au regard d’une demande de brevet FR 2846713 (ci-après D3), art antérieur le plus proche selon elles, ce document divulguant la plupart des caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux, les caractéristiques non expressément divulguées, à savoir une poche souple formée de deux feuillets de forme générale oblongue et arrondie en TPU soudés entre eux, étant évidentes pour la personne du métier - l’évidence de la solution pour la personne du métier résulte de la demande de brevet japonais JP 2005022733 (ci-après D4), portant sur un “sac antioxydant pour l'huile isolante interne d'un condensateur”, dont la personne du métier a nécessairement connaissance, car l’invention a vocation à être utilisée dans le secteur automobile, combinée avec les connaissances générales de la personne du métier en matière de TPU telles qu’elles résultent de la publication de l’article “feuilles et films de polyuréthane thermoplastique (TPU)” le 10 avril 2000 ou de la demande de brevet FR 2450752 (ci-après D5) protégeant une poche souple de sang, dont l’inclusion dans ces connaissances résulte de ce qu’elles sont fabriquées sur les mêmes machines, par les mêmes entreprises, en utilisant les mêmes procédés, l’analogie entre ces poches étant également opérées par les profanes - l’attestation de l’un des inventeurs du brevet litigieux produite par la demanderesse à l’incident est douteuse compte tenu qu’il fait suite à un précédent brevet, D1, de la même société et que le choix du TPU a été obtenu par des sous-traitants - l’invention couverte par le brevet FR 289 ne saurait consiste en une combinaison, faute pour la société Akwel de démontrer un effet technique à cette combinaison, outre que la personne du métier aurait été incitée à combiner les différentes caractéristiques du réservoir souple du brevet FR 289 afin de répondre au problème technique posé - la revendication dépendante 3 de ce brevet est dépourvue d’activité inventive dans la mesure où la détermination de l’épaisseur de la feuille de TPU relève d’une activité de routine pour la personne du métier, devant rechercher un équilibre entre les critères techniques et économiques de sa production - il en va de même, selon elles, des revendications dépendantes 4 et 5, dont les caractéristiques ont été divulguées par les documents D1, D3 ou D5, outre qu’elles relève du bon sens et des connaissances générales basiques de la personne du métier - la revendication 11 du brevet FR 289 est une composante de la revendication principale et est redondante. Elles avancent à titre d’alternative qu’à supposer le document D1 comme formant l’art antérieur le plus proche, les documents D3 et D6 auraient nécessairement incité la personne du métier à concevoir la poche souple en TPU et selon les autres caractéristiques revendiquées, celles-ci résultant de la combinaison d’éléments connus de l’art antérieur ou relevant du bon sens. La société Akwel réplique que :- les défenderesses à l’incident procèdent par une approche a posteriori de l’activité inventive, en isolant les caractéristiques 1.5 à 1.8 manquantes, alors que la revendication 1 les combine, et en les cherchant isolément dans des documents éloignés du sujet, créant ainsi des combinaisons d’antériorités artificielles - D3 divulgue quatre modes de réalisation formant autant d’antériorités distinctes qu’il n’est pas possible de combiner entre elles, cette combinaison n’étant pas suggérée, et dont aucune ne divulgue la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet FR 289, le premier mode de réalisation décrivant un réservoir rigide, le deuxième proposant une poche dont les exemples de matériaux ne sont pas de la même famille que le TPU et les deux derniers n’étant en rien pertinents - la combinaison des documents D3 et D4, outre que ce dernier relève d’un domaine étranger au domaine technique du brevet en cause, ne permet pas d’obtenir une poche formée de deux feuillets dont les bords sont soudés, non plus que la réalisation de la poche en TPU - la combinaison des documents D3 et D5, ce dernier appartenant à un domaine très éloigné de celui du brevet en cause et ne pouvant relever des connaissances générales de la personne du métier, ne précise pas en quel matériau devrait être la poche de sang décrite - le document D6, destiné à un ingénieur matériaux, ne relève pas des connaissances générales de la personne du métier et ne suggère à aucun moment que le TPU pourrait être utilisé pour former la poche d’additif - partant de D1, la divulgation de la partie caractérisante de la revendication 1 de son brevet manque également, rien ne permettant d’inciter la personne du métier à modifier la poche de ce dispositif plutôt qu’un autre élément, aucune des caractéristiques essentielles n’étant divulguées par la combinaison de D1 et D3 et, même combiné avec D6, qui ne saurait être considéré comme faisant partie des connaissances générales de la personne du métier, l’usage du TPU n’est suggéré à aucun moment. Elle ajoute que :- dès lors que les revendications 3 à 5 et 11 sont dans la dépendance de la revendication 1, elles sont dotées d’une activité inventive - aucun des documents cités ne suggère que les feuillets de TPU doivent avoir une épaisseur de 300 microns permettant de concilier résistance mécanique, perméabilité et puisage par la pompe doseuse, ce qui confère à la revendication 3 une inventivité - l’analyse de l’activité inventive à partir de D3 ou partir de D1 ne permet pas la délimitation d’un goulot tel que décrit dans la revendication 4 - la forme évasée du goulot n’est divulguée par aucun des documents produits et les défenderesses à l’incident affirment sans le démontrer que cette forme relève des connaissances basiques de la personne du métier. Réponse du juge de la mise en état En application de l’article L.611-10 1. du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. L’article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L.611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. L'article L.613-25, a) du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19. L'affirmation d'une évidence, non étayée par la production de documents établissant la réalité de l'état de la technique au regard de laquelle la revendication n'aurait pas eu d'activité inventive, ne constitue pas un moyen apte à mettre en cause la validité d'un brevet (Cass. com., 18 mai 1999, n° 97-17.461). L'élément ou les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l'évidence d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci (en ce sens Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis). VI.1 - S’agissant de l’état de la technique applicable au brevet FR 289 Tout document publié à un endroit ou un autre avant la date de priorité d'une demande de brevet européen fait partie de l'état de la technique (OEB, ch. rec. tech., 9 nov. 1990, T-426/88, point 6.3). Ces principes d’interprétation peuvent être utilement adoptés pour les brevets français, les dispositions du code de la propriété intellectuelle s’inspirant de celles de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen. En premier lieu, les antériorités D1, citée par le fascicule du brevet FR 289, et D3, publié le 7 mai 2004 et intitulé “dispositif de dosage d’additif pour carburant sur véhicule automobile”, invoquées par les sociétés Amosan Distribution et Green Source Engineering ne sont pas contestées comme faisant partie de l’état de la technique pertinente pour la personne du métier du brevet FR 289. En deuxième lieu, s’agissant de l’inclusion du document D6 dans l’état de la technique, force est de constater qu’il s’agit d’une publication du 10 avril 2000 accessible dans la base documentaire <www.techniques-ingenieur.fr>, au sein de la rubrique “matières thermoplastiques”. La synthèse de cet article mentionne au dernier paragraphe que “les segments de marché les plus importants pour les films et feuilles de TPU sont les feuilletages textiles pour d’innombrables produits finis, ainsi qu’une grande variété d’application dans le domaine automobile (...)” (pièce Amosan/Green Source n° 35). Il s’en déduit que les informations de ce document font partie des connaissances générales de la personne du métier telle que précédemment définie, dans la mesure où sa spécialité inclut les poches souples. En troisième lieu, s’agissant du document D4, publié le 27 jan
Articles de loi cités
article L.615-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au pai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
668ed1762980a82f59d991ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA