Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1772980a82f59d99214
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 241 106 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/02530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOY N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2024 DEMANDERESSE HENEO, [Adresse 4], représentée par Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque P500 DÉFENDEUR Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 5], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GOY Par acte d'huissier du 15 février 2024, la SAS HENEO a fait citer Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -constater le défaut de paiement de la redevance par le défendeur et l'acquisition de la clause résolutoire; -juger que l"intéressé est occupant sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2023; subsidiairement, -constater les défaut de paiement régulier des redevances constitutif d'un manquement grave aux obligations contractuelles; -prononcer la résilation du contrat de location conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir en tout état de cause et en conséquence, -ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [J] à défaut pour ce dernier d'avoir libéré les lieux dans les 48 heures à compter de la signification de la décisison à intervenir, conformément aux disposition des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et la séquestration des meubles, -Condamner Monsieur [L] [J] à une indemnité mensuelle d'occupation au montant de la redevance mensuelle courante à compter de la date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, -Condamner Monsieur [L] [J] à payer à la SAS HENEO la somme de 2047,78 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2023, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; -rejeter toute demande de délai de grâce, et si des délais paiement étaient accordés, juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par la décision à intervenir d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d'un seul terme de redevances et charges courantes, l'intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l'expulsion pourrait être poursuivie. La société HENEO soutient que Monsieur [L] [J] ne s'étant pas acquitté régulièrement de ses redevances au titre du contrat de location meublée lui ayant été consenti, elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2023 pour une dette de 2411,06 euros, qu'à ce jour, l'intéressé ne s'est pas acquitté des sommes dues dans le délai requis d'un mois et et que la dette est de 2047,78 euros au jour de l'assignation. Subsidiairement, il ne respecte les clauses du titre d'occupation et commet un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat. A l'audience du 28 mai 2024, la société HENEO, représentée, indique que la dette est de 847,78 euros, au 16 mois 2024, précise ne pas s'opposer à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire, le locataire ayant sensiblement réduit la dette et repris le paiement des loyers courants. Monsieur [L] [J], comparaissant en personne reconnaît la dette et demande à bénéficier d'un échéancier suspensif de la clause résolutoire, à compter d'août 2024, à raison de 3 mensulaités successives de 200 euros, la 4ème et dernière mensualité successive soldant la dette. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1304 du même code prévoit que la condition est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. L'article 7 de la convention de location produite aux débats prévoit en son article 7 une clause réssolutoire pour non paiement des redevances par le preneur. La société HENEO (anciennement SAS LERICHEMONT) a consenti le 18 décembre 2020, un contrat de location meublée à Monsieur [L] [J] dans la résidence située [Adresse 1]. En raison de travaux de réhabilitation dans ladite résidence, par acte sous seing privé du 10 juin 2021, la SAS HENEO a conclu un contrat de relogement temporaire dans un logement situé dans la Résidence sis [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 501,84 euros charges comprises, payable d'avance le 5 de chaque mois. Monsieur [L] [J] ne s'étant pas acquitté régulièrement de ses redevances au titre de ce contrat de location meublée, la SAS HENEO lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2023 pour une dette de 2411,06 euros. Il ressort du commandent de payer visant la clause résolutoire et de l'extrait de compte actualisé versés aux débats, que la résiliation dudit contrat est valablement intervenue, après le délai de préavis conventionnel d'un mois, le 24 novembre 2023 (et non 23 novembre 2023), le délai d'un mois commençant à courir à compter du 24 octobre 2023. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 24 novembre 2023. Il est produit un historique, arrêté au 16 mai 2024, qui fait apparaître une somme restant due de 847,78 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [L] [J] qu reconnaît la dette, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, L'accord des parties à l'audience et la situation du locataire, permettent de l'autoriser à s'acquitter de la dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif. -ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens. - les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente décision. Il n'y pas lieu à condamnation sous astreinte, l'exécution provisoire de droit de la présente décision et le recours possible à un serrurier et aux forces de l'ordre aparaissant suffisants pour en garantir la mise en oeuvre. Il n'y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par les articles L412-1 et L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'aucun des éléments versés aux débats ne justifie. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. - l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [L] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Monsieur [L] [J] partie perdante, sera condamné aux dépens. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la société HENEO ; Constate la résiliation du contrat de location meublée conclu entre les parties, par acquisition de la clause résolutoire et portant sur le logement situé dans la Résidence située [Adresse 3], et ce à compter du 24 novembre 2023; Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la SAS HENEO la somme de 847,48 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtées au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; Constatant l'accord des parties à l'audience, Autorise Monsieur [L] [J] à s'acquitter de cette dette, à compter du mois d'août 2024, par 3 paiements mensuels successifs de 200 euros et un 4ème et dernier versement successif soldant la dette, en sus des loyers et charges courants; Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et Dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ; Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - la clause rsolutoire du bail sera réputée acquise, Dans ce cas uniquement , Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux par l'occupant dans les 48 heures de la signification de la présente décision, l'expulsion de Monsieur [L] [J], occupant sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2023 , des lieux sis dans la Résidence située [Adresse 3], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte, Dit n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par les articles L412-1 et L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion et Dit n'y avoir lieu à séquestration des meubles, Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la SAS HÉNÉO une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante à compter de la date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, Déboute des autres demandes plus amples ou contraires; Dit qu'il est équitable de laisser à la la SAS HENEO la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668ed1772980a82f59d99214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA