Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 juillet 2024
- ECLI
- 668ed1782980a82f59d99238
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 135 689 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04177 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KU N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le mardi 09 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0128 DÉFENDEUR Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04177 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KU EXPOSE DU LITIGE Le 15 juin 1983, complété par un avenant en date du 30 mai 1986, la société PARIS-HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [L] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1]. Monsieur [J] [L] est décédé le 8 mai 2021, l’épouse de Monsieur [J] [L], Madame [Y] [B], cotitulaire par effet du mariage, est décédée, le 22 avril 2021. Par courrier en date du 7 juin 2021, Monsieur [X] [M] a sollicité le transfert du bail à son profit, en sa qualité de petit fils. La société PARIS-HABITAT, considérant que les conditions légales, notamment celle de cohabitation depuis plus d'un an, n'étaient pas justifiées, au vu des éléments transmis par Monsieur [X] [M], a notifié le refus de transfert de bail et lui a demandé de restituer les lieux dans un délai de trois mois, par courrier du 17 novembre 2021, puis a transmis une sommation de quitter les lieux le 29 novembre 2022. C'est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 3 mai 2023, la société PARIS-HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à monsieur [J] [L] le 8 mai 2021,ordonner l'expulsion, sans délais, de Monsieur [X] [M], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin, avec séquestration des biens et objets mobiliers dans un garde-meuble au choix de la requérante et aux frais, risques et péril du cité,condamner Monsieur [X] [M] à lui verser à compter du 9 mai 2021 une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges jusqu'à libération des lieux, majorés de 30%, sans être inférieure au montant du loyer. condamner Monsieur [X] [M] à lui verser l'arriéré d'indemnités d'occupation du bien par lui à hauteur de 1 356,89 euros,maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [X] [M] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. A l’audience du 15 mai 2024, après une demande de renvoi du défendeur, la société PARIS-HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Au soutien de ses demandes, le bailleur insiste sur le fait que les conditions du transfert du bail des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et L.621-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies, le défendeur ne justifiant pas de la condition de cohabitation d'au moins un an avant le décès du locataire en ce que les pièces produites font état d'une autre adresse. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [M] n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également rappelé qu’il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu’en matière de procedure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Soc, 16 janvier 1992, pourvoi n° 89-21.716, Civ 2, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06.15.705, Civ 2, 18 juin 2020, n° 20-60.209). Sur le transfert du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, cette liste étant limitative. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Selon l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° l'occupant et son conjoint ; 2° leurs parents et alliés ; 3° les personnes à leur charge ; 4° les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; 5° les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. En outre, les articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d'État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. En l'espèce, Monsieur [X] [M] a précisé dans un courrier du 7 juin 2021 qu’il résidait chez ses grands-parents afin de les assister depuis la pandémie de COVID, précisant qu’il vivait dans le logement depuis le 4 juin 2016. Toutefois, si ce dernier a soutenu résider chez ses parents depuis le 4 juin 2016, soit depuis plus d'un an avant leur décès, force est de constater qu'il ressort des avis d’imposition transmis qu’ils ont été établis en 2021, le titre de séjour adressé étant daté du 15 mars 2021, aucun autre document n’étant versé. Dès lors, en l'état des justifications apportées, les conditions du droit au transfert du bail ne sont en l'état pas réunies de sorte que le bail s'est trouvé résilié à la date du décès du locataire, Monsieur [J] [L] , soit au 8 mai 2021. Monsieur [X] [M] étant sans droit ni titre depuis le 9 mai 2021, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, alors même qu'il n'est pas contesté que le défendeur remplit a priori les conditions financières d'attribution d'un logement social. Il convient d'indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation et des dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, Monsieur [X] [M] sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 9 mai 2021 et jusqu'à à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi afin de compenser l'absence de restitution des lieux, en ce que rien de justifie de faire droit à la majoration de 30% sollicitée. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 euros. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la société PARIS-HABITAT et Monsieur [J] [L] relativement au logement sis situé [Adresse 1] (étage 6, esc B2, porte 58) à la date du décès de la locataire, soit le 8 mai 2021 ; CONSTATE que Monsieur [X] [M] est occupant sans droit ni titre de ce bien ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande de suppression du délai légal de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société PARIS-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à la société PARIS-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 9 mai 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens de l'instance CONDAMNE Monsieur [X] [M] à verser à PARIS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1751 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article L.621-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
668ed1782980a82f59d99238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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